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JURITEXT000007053128

JURITEXT000007053128 CXCXAX2006X07X04X00179X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/31/JURITEXT000007053128.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2006, 04-14.246, Publié au bulletin 2006-07-11 Cour de cassation Rejet. 04-14246 Bulletin 2006 IV N° 179 p. 197 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 2003-12-18 2003-12-18 Président : M. Tricot. Avocat général : M. Casorla. Avocats : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton. Rapporteur : M. Truchot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 18 décembre 2003), que la société Calberson Europe a, en qualité de commissionnaire en douane de la société Top Allianz, procédé aux formalités d'importation de marchandises achetées par son commettant à la société tchèque Eta ; qu'à la suite d'un contrôle des déclarations d'importation souscrites par la société Calberson, l'administration des douanes a relevé à l'encontre de cette société plusieurs infractions douanières de fausses déclarations de valeur de marchandises importées et a décerné une contrainte lui enjoignant de payer la somme de 11 505,78 euros, au titre de la TVA éludée ; que la société Calberson a formé opposition à contrainte devant le tribunal d'instance ; Attendu que la société Calberson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme réclamée par l'administration des douanes au titre des droits éludés, alors, selon le moyen, que la convention par laquelle l'importateur d'un bien renonce à agir contre son fournisseur en garantie des vices et défauts cachés, moyennant une ristourne sur le prix des biens vendus, est sans incidence sur la garantie à laquelle l'importateur est lui-même tenu envers ses acquéreurs ; qu'en jugeant que la ristourne accordée par la société ETA à la société Top Alliance, fixée au regard du taux des statistiques de retour des matériels vendus, constituait le prix du service après-vente assuré par l'importateur envers ses propres acquéreurs, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1641 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 292, dernier alinéa, du code général des impôts, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation, mais que les réductions de prix ne sont pas exclues de cette base lorsqu'elles constituent la rémunération ou la contrepartie d'une prestation de services, et après avoir relevé que selon les propres termes de la société Top Allianz, la convention litigieuse qui portait sur la renonciation de l'importateur à la garantie due par le fabricant obligeait cette société à prendre elle-même en charge la garantie du fabricant auprès de ses propres clients, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la réduction de prix prévue par cette convention constituait en réalité la rémunération d'un service rendu par l'importateur; que le moyen nest pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Calberson Europe Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six. IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Importation - Base d'imposition - Réduction de prix - Réduction constituant la rémunération ou la contrepartie d'un service. Aux termes de l'article 292, dernier alinéa, du code général des impôts, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation. Ayant énoncé que les réductions de prix ne sont pas exclues de cette base lorsqu'elles constituent la rémunération ou la contrepartie d'une prestation de services et relevé qu'en l'espèce, la convention conclue entre l'importateur et le fabricant, qui comportait la renonciation du premier à la garantie due par le second, obligeait l'importateur à prendre lui-même en charge la garantie du fabricant auprès de ses propres clients, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la réduction de prix prévue par cette convention constituait en réalité la rémunération d'un service rendu par l'importateur. A rapprocher : Cour de justice des Communautés européennes, 1988-11-23, Naturally Yours Cosmetics, aff. n° 230/87, Rec. 1988, p. 6365.<br/> Code général des impôts 292

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