JURITEXT000007053131 CXCXAX2006X07X05X00235X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/31/JURITEXT000007053131.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 2006, 03-46.361, Publié au bulletin 2006-07-05 Cour de cassation Rejet. 03-46361 Bulletin 2006 V N° 235 p. 225 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Montmorency, 2003-07-04 2003-07-04 M. Sargos. M. Duplat. Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 4 juillet 2003), Mme X..., engagée en 1995 et titulaire d'un mandat de membre de la délégation unique du personnel au sein de la société Kerry produits Jaeger, a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire par lettre du 7 mai 2002 ; que l'employeur, qui a renoncé à la licencier, n'a pas saisi l'inspecteur du travail et a notifié le 15 mai 2002 à la salariée une mise à pied disciplinaire de dix jours à compter du 7 mai 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en rappels de salaires et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'employeur qui a abandonné la procédure de licenciement ne pouvait transformer la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; que le conseil de prud'hommes qui a refusé d'appliquer les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 425-1 du code du travail n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'abord, que l'employeur, qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement et prononcer une sanction moindre ; que lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée ne contestait pas la gravité des faits qui avaient motivé la mise à pied conservatoire et qui ont été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Salarié protégé - Abandon de la procédure de licenciement - Portée. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Salarié mis à pied à titre conservatoire - Abandon de la procédure de licenciement - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Mise à pied disciplinaire - Simultanéité - Condition L'employeur qui a mis à pied un salarié délégué du personnel à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, peut renoncer au licenciement pour prononcer une sanction moindre. Lorsque cette sanction est une mise à pied disciplinaire, la durée de la mise à pied conservatoire déjà effectuée s'impute sur la durée de la mise à pied disciplinaire. Sur la substitution par l'employeur d'une mise à pied conservatoire par une mise à pied disciplinaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 1995-03-29, Bulletin 1995, V, n° 111, p. 79 (rejet).<br/> Code du travail L425-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.