JURITEXT000007053143 CXCXAX2006X11X01X00477X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/31/JURITEXT000007053143.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 novembre 2006, 04-16.997, Publié au bulletin 2006-11-14 Cour de cassation 10601616 Cassation partielle 04-16997 Bull. 2006, I, n° 477, p. 410 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2003-10-09 M. Ancel Me Cossa, SCP Ancel et Couturier-Heller Mme Trapero AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 274 et 275 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe ; Attendu qu'un jugement du 5 octobre 2001 a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et alloué à l'épouse, à titre de prestation compensatoire, un capital d'un million de francs ; que l'épouse a interjeté contre cette décision, un appel limité aux conséquences financières du divorce ; Attendu qu'après avoir relevé dans ses motifs, que l'époux évaluait le bien immobilier dit "La ferme" lui appartenant en propre, à la somme de 2 500 000 francs sans produire aucun document à l'appui de cette estimation, l'arrêt attaqué énonce dans son dispositif que M. Y... est condamné, à titre de prestation compensatoire, à abandonner à Mme Z..., en pleine propriété, ce bien immobilier, sis sur la commune de Hyères, cadastré section H, n° 1188 et 1189, cet abandon valant cession forcée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser dans le dispositif de sa décision le montant de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier attribué à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Formes - Capital - Montant - Détermination - Nécessité - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Capital - Modalités d'exécution - Pleine propriété d'un bien - Conditions - Détermination Il résulte des articles 274 et 275 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe. Viole ces textes, une cour d'appel qui ne précise pas, dans le dispositif de l'arrêt, le montant de la prestation compensatoire ainsi que la valeur qu'elle retient pour le bien immobilier attribué à ce titre Code civil 274, 275
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.