JURITEXT000007053261 CXCXAX2006X06X04X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/32/JURITEXT000007053261.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 2006, 05-12.619, Publié au bulletin 2006-06-13 Cour de cassation Cassation partielle. 05-12619 Bulletin 2006 IV N° 143 p. 152 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 2004-12-02 2004-12-02 Président : M. Tricot. Avocat général : M. Casorla. Avocats : Me Le Prado, Me Capron. Rapporteur : M. Potocki. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Chronopost de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Leclerc et Masselon, ès qualités, et la société Axa France IARD ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1150 du code civil, l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dole froid service a confié à la société Chronopost l'acheminement d'un pli contenant une soumission pour un marché d'équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : "livraison impérative vendredi avant midi" ; que ce délai n'ayant pas été respecté, la société Dole froid service, dont l'offre n'a pu être examinée, a assigné la société Chronopost service en réparation de son préjudice ; Attendu que pour dire inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l'article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du contrat type messagerie applicables en la cause et condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Dole froid service la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s'était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu'elle n'avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission qu'il avait acceptée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Chronopost à verser à la société Dole froid service la somme complémentaire de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dole froid service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dole froid service ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Manquement à une obligation contractuelle essentielle. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat type messagerie - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Cas - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Défaut - Portée La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. A rapprocher : Chambre mixte, 2005-04-22, Bulletin 2005, Ch. mixte, n° 3, p. 9 (cassation partielle).<br/> Décret 99-269 1999-04-06 art. 1, art. 22-2, art. 22-3 Loi 82-1153 1982-12-30 art. 8 II article 1150 du Code civil 1150
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.