JURITEXT000007053326 CXCXAX2006X07X04X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/33/JURITEXT000007053326.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2006, 04-15.521, Publié au bulletin 2006-07-04 Cour de cassation Cassation. 04-15521 Bulletin 2006 IV N° 163 p. 177 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 2004-03-11 2004-03-11 M. Tricot. M. Jobard. SCP Richard, Me Foussard. M. Salomon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal de Montrouge a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société Cadet industrie (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société, qui a été mise en liquidation judiciaire ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a relevé que la gravité des manquements en matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA) était accrue par la circonstance que ces derniers conduisaient, même sans intention de fraude du dirigeant, à détourner un impôt collecté auprès des clients et devant être reversé spontanément par la société qui, à défaut de versement, pouvait alimenter artificiellement sa trésorerie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles au moment du dépôt des déclarations de TVA litigieuses, la taxe correspondante n'avait pas encore été collectée auprès des clients de la société, et sans examiner par conséquent si cette circonstance ne faisait pas perdre à l'inobservation des obligations fiscales constatées son caractère de gravité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le receveur principal des impôts de Montrouge aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six. IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Gravité - Taxe sur la valeur ajoutée - Défaut de collecte - Portée. Viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt qui retient la responsabilité solidaire du dirigeant au paiement des dettes fiscales de la société sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, sans répondre aux conclusions de ce dirigeant, selon lesquelles au moment du dépôt des déclarations de TVA litigieuses, la taxe correspondante n'avait pas encore été collectée auprès des clients de la société, et sans examiner par conséquent si cette circonstance ne faisant pas perdre à l'inobservation des obligations fiscales constatées son caractère de gravité. A rapprocher : Chambre commerciale, 1989-02-07, Bulletin 1989, IV, n° 55, p. 35 (cassation).<br/> Livre des procédures fiscales L267 Nouveau code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.