JURITEXT000007053344 CXCXAX2006X07X05X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/33/JURITEXT000007053344.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 05-60.384, Publié au bulletin 2006-07-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 05-60384 Bulletin 2006 V N° 257 p. 243 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 2005-05-27 et 2005-11-28 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Mathon. Avocat : SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 620-10 du code du travail ; Attendu que la société Mills, installée dans la région parisienne, exerce une activité de création, location et installations d'échafaudages ; qu'elle a sous-traité à d'autres entreprises, exerçant notamment en province, des marchés de montage et de démontage d'échafaudages que ses clients lui avaient confiés ; que pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Mills qui ont eu lieu le 28 octobre 2005, le protocole préélectoral a déterminé l'effectif en prenant en compte des salariés des entreprises sous-traitantes ; que la société Mills ayant contesté la prise en compte dans ses effectifs des salariés des sous-traitants, le tribunal d'instance a refusé d'annuler ces élections au motif que les société sous traitantes avaient participé au processus de production de la société Mills ; Attendu cependant que les salariés mis à disposition, au sens de l'article L. 620-10 du code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice ; que tel n'est pas le cas des salariés d'un sous-traitant qui, hors toute intégration à la communauté des travailleurs ou participation au fonctionnement de l'entreprise qui a cédé un marché déterminé au sous-traitant, exécutent ce marché ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 27 mai 2005 et 28 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les élections des représentants du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Mills le 28 octobre 2005 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés non pris en compte - Salariés des entreprises sous-traitantes - Exclusion - Cas. REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Effectif requis - Calcul - Salariés non pris en compte - Salariés des entreprises sous-traitantes - Exclusion - Cas Les salariés d'un sous-traitant, qui, hors toute intégration à la communauté des travailleurs ou participation au fonctionnement de l'entreprise qui a cédé un marché déterminé au sous-traitant, exécutent ce marché, n'entrent pas dans le calcul des effectifs de cette entreprise. Code du travail L620-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.