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JURITEXT000007053345

JURITEXT000007053345 CXCXAX2006X11X01X00487X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/33/JURITEXT000007053345.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2006, 05-12.102, Publié au bulletin 2006-11-14 Cour de cassation Cassation. 05-12102 Bulletin 2006 I N° 487 p. 420 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Orléans, 2004-09-07 2004-09-07 M. Ancel. Me Luc-Thaler. Mme Trapero. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la preuve des griefs articulés par Mme X... contre son mari n'est pas rapportée dès lors qu'ils ne sont étayés par aucune pièce, l'intimée s'étant bornée à remettre à la cour, lors de son audience du 25 mai 2004, ses seules pièces numérotées 38 à 54 suivant bordereau du 22 avril 2004, toutes relatives à sa situation financière ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des 37 premières pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'épouse, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Décision fondée sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie et figurant au bordereau. PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièce figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions - Pièce absente du dossier - Respect du principe de la contradiction - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Respect du principe de la contradiction - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièces visées dans les écritures - Communication - Contestation - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Procédure civile - Pièces - Versement aux débats - Respect du principe de la contradiction - Portée Le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer. Sur la détermination de l'étendue de l'office du juge quant au respect du principe de la contradiction en matière de production de pièces, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2006-01-11, Bulletin 2006, II, n° 10, p. 10 (cassation) ; Chambre civile 2, 2006-01-11, Bulletin 2006, II, n° 11, p. 10 (cassation) ; Chambre civile 2, 2006-01-11, Bulletin 2006, II, n° 12, p. 11 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 2006-01-11, Bulletin 2006, II, n° 13, p. 12 (cassation).<br/> Nouveau code de procédure civile 16

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