JURITEXT000007053351 CXCXAX2006X11X01X00496X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/33/JURITEXT000007053351.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 novembre 2006, 05-13.041, Publié au bulletin 2006-11-21 Cour de cassation 10601649 Cassation 05-13041 Bull. 2006, I, n° 496, p. 442 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2004-11-30 M. Ancel M. Sarcelet Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent M. Gridel AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ; Attendu que l'exclusion d'un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d'association à son endroit, suppose que l'intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations ; qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir sa réintégration au sein de l'association cultuelle "Paroisse orthodoxe serbe Saint Sava" ainsi que la condamnation du président de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, au nom d'un effet statutaire attaché de plein droit au non-respect de l'acquittement de la cotisation annuelle dans un certain délai, alors que Mme X... faisait valoir qu'elle avait été implicitement informée de son exclusion ultérieurement à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les cinq autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... et l'association Saint Sava aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Paroisse orthodoxe serbe "Saint Sava" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six. ASSOCIATION - Membre - Exclusion - Convocation préalable - Notification des griefs - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Droit associatif - Portée L'exclusion d'un sociétaire, rupture unilatérale du contrat d'association, suppose, pour le respect des droits de la défense, que l'intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations Loi 1901-07-01 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.