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JURITEXT000007053524

JURITEXT000007053524 CXCXAX2006X12X01X00539X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/35/JURITEXT000007053524.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2006, 05-16.705, Publié au bulletin 2006-12-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 05-16705 Bulletin 2006 I N° 539 p. 480 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-05-14 2004-05-14 M. Ancel. Me Balat, Me Blanc. Mme Monéger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 2 a) du règlement (CE) n° 1347/2000 du conseil du 29 mai 2000 (Bruxelles II) relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs entré en vigueur le 1er mars 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux , les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ; Attendu que Mme X..., et M. Y... de nationalité algérienne, mariés en Algérie en 1991, vivent ensemble en France depuis leur mariage ; que Mme X... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille le 17 avril 2002 ; que M. Y... a saisi la juridiction algérienne postérieurement à cette date ; Attendu que pour dire la juridiction française incompétente, l'arrêt attaqué considère, eu égard à la nationalité commune algérienne des époux que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Algérie, et ce, en dépit de la fixation de leur domicile en France ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux ont leur résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le tribunal de grande instance de Marseille compétent; Condamne M. Y... aux dépens exposés en première instance, devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Résidence habituelle des époux - Résidence habituelle en France - Portée . COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 - Compétence judiciaire - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Résidence habituelle des époux - Résidence habituelle en France - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Nationalité des deux époux - Nationalité étrangère - Portée Il résulte de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, entré en vigueur le 1er mars 2001, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour dire la juridiction française incompétente pour connaître de leur divorce, retient qu'en raison de la nationalité commune algérienne des époux, le litige se rattache de manière caractérisé à l'Algérie, alors qu'elle a constaté qu'ils avaient leur résidence habituelle en France. Règlement (CE) 1347/2000 Conseil 2000-05-29 art. 2 § 1 a

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