JURITEXT000007053610 CXRXAX1926X07X06X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/36/JURITEXT000007053610.xml ARRET Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1926, Publié au bulletin 1926-07-02 Cour de cassation Rejet Bulletin 1926 N° 174 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de simple police d'Aix-les-Bains 1926-04-14 1926-04-14 Pdt. M. Lecherbonnier Av.Gén. M. Bloch-Laroque Rapp. M. André Boulloche REJET du pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police d'Aix-les-Bains contre un jugement rendu, le 14 avril 1926, par ledit tribunal, au profit du Boreau. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller André Boulloche, en son rapport ; Me Hersant, avocat à la Cour, en ses observations en défense au pourvoi, et M. l'avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions ; Vu la requête du ministère public près le tribunal de simple police du canton d'Aix-les-Bains ; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation pour défaut d'application de l'article 2 de l'arrêté du maire d'Aix-les-Bains, du 26 juillet 1903, et de l'article 471, n° 15 du Code pénal : Attendu que Boreau (François), administrateur-délégué de la Société de publicité Boreau, a été cité devant le tribunal de simple police d'Aix-les-Bains pour avoir contrevenu à un arrêté du maire de cette ville, en date du 26 juillet 1903, ledit arrêté publié le 23 octobre 1923, dont l'article 2 est ainsi libellé : "Il est interdit d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche". Attendu que Boreau a été relaxé par le motif que les panneaux-réclames qui avaient donné lieu aux poursuites avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, date à laquelle l'arrêté municipal du 26 juillet 1903 était devenu applicable, et que ledit arrêté ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué n'a commis aucune violation des articles visés au moyen ; Attendu en effet que l'arrêté susvisé, pris en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, interdit l'établissement de poteaux-réclames, mais ne vise pas le maintien des poteaux-réclames placés dans des conditions aux prescriptions dudit arrêté ; que le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale des affiches constitue non une contravention successive mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets ; que, s'agissant d'affiches-réclames sur poteaux, qui avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, l'article 2 de l'arrêté susvisé était sans application dans l'espèce ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme : REJETTE. LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Interdiction d'établir des poteaux-réclames en bordure des voies publiques - Poteaux-réclames établis antérieurement à l'arrêté - Arrêté non applicable L'arrêté municipal, qui se borne à interdire l'établissement des poteaux-réclames en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche, n'est pas applicable aux poteaux-réclames qui ont été établis antérieurement à la mise en vigueur dudit arrêté. Le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux dans des conditions contraires aux prescriptions dudit arrêté constitue non une contravention successive, mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.