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JURITEXT000007053610

JURITEXT000007053610 CXRXAX1926X07X06X00174X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/36/JURITEXT000007053610.xml ARRET Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1926, Publié au bulletin 1926-07-02 Cour de cassation Rejet Bulletin 1926 N° 174 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de simple police d'Aix-les-Bains 1926-04-14 1926-04-14 Pdt. M. Lecherbonnier Av.Gén. M. Bloch-Laroque Rapp. M. André Boulloche REJET du pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple police d'Aix-les-Bains contre un jugement rendu, le 14 avril 1926, par ledit tribunal, au profit du Boreau. LA COUR, Ouï Monsieur le conseiller André Boulloche, en son rapport ; Me Hersant, avocat à la Cour, en ses observations en défense au pourvoi, et M. l'avocat général Bloch-Laroque, en ses conclusions ; Vu la requête du ministère public près le tribunal de simple police du canton d'Aix-les-Bains ; Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation pour défaut d'application de l'article 2 de l'arrêté du maire d'Aix-les-Bains, du 26 juillet 1903, et de l'article 471, n° 15 du Code pénal : Attendu que Boreau (François), administrateur-délégué de la Société de publicité Boreau, a été cité devant le tribunal de simple police d'Aix-les-Bains pour avoir contrevenu à un arrêté du maire de cette ville, en date du 26 juillet 1903, ledit arrêté publié le 23 octobre 1923, dont l'article 2 est ainsi libellé : "Il est interdit d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche". Attendu que Boreau a été relaxé par le motif que les panneaux-réclames qui avaient donné lieu aux poursuites avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, date à laquelle l'arrêté municipal du 26 juillet 1903 était devenu applicable, et que ledit arrêté ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué n'a commis aucune violation des articles visés au moyen ; Attendu en effet que l'arrêté susvisé, pris en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, interdit l'établissement de poteaux-réclames, mais ne vise pas le maintien des poteaux-réclames placés dans des conditions aux prescriptions dudit arrêté ; que le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale des affiches constitue non une contravention successive mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets ; que, s'agissant d'affiches-réclames sur poteaux, qui avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923, l'article 2 de l'arrêté susvisé était sans application dans l'espèce ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme : REJETTE. LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Interdiction d'établir des poteaux-réclames en bordure des voies publiques - Poteaux-réclames établis antérieurement à l'arrêté - Arrêté non applicable L'arrêté municipal, qui se borne à interdire l'établissement des poteaux-réclames en bordure des voies publiques à une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de l'affiche, n'est pas applicable aux poteaux-réclames qui ont été établis antérieurement à la mise en vigueur dudit arrêté. Le fait d'établir des affiches-réclames sur poteaux dans des conditions contraires aux prescriptions dudit arrêté constitue non une contravention successive, mais une contravention qui s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de ses effets.

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