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JURITEXT000007053694

JURITEXT000007053694 CXCXAX2006X07X01X00381X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/36/JURITEXT000007053694.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 juillet 2006, 05-19.862, Publié au bulletin 2006-07-11 Cour de cassation Rejet. 05-19862 Bulletin 2006 I N° 381 p. 328 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon, 2005-07-26 2005-07-26 Président : M. Ancel. Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet. Rapporteur : M. Gueudet. LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par arrêt du 11 janvier 1993, M. Philippe X... a été condamné à payer à son ex-épouse, Mme Y..., une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère de 1 829,38 euros ; qu'invoquant un changement important survenu dans ses ressources, M. X... a présenté le 26 avril 2004 une requête en diminution de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, puis devant la cour d'appel, sur le fondement complémentaire des dispositions de l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 juillet 2005) de l'avoir débouté de sa demande de révision de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ; Attendu que sous couvert d'un manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel de l'importance du changement intervenu dans la situation de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande sur le fondement de l'article 33-VI de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y..., âgée de près de 60 ans n'avait jamais eu d'activité professionnelle pendant la durée du mariage, pour se consacrer à l'éducation des cinq enfants du couple, et qu'elle ne disposait pour seule ressource que de la rente viagère ; que par ces constatations souveraines, d'où il résultait qu'en raison de son âge le créancier ne pouvait subvenir à ses besoins, l'arrêt qui a retenu que le maintien de la rente ne procurerait pas au créancier un avantage manifestement excessif, est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère - Révision - Conditions - Avantage manifestement excessif - Caractérisation - Défaut - Cas. Justifie légalement sa décision de rejeter une requête formée par un ex-époux sur le fondement de l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et tendant à la diminution d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère mensuelle, la cour d'appel qui, ayant relevé que l'ex-épouse, âgée de près de 60 ans, n'avait jamais eu d'activité professionnelle pendant la durée du mariage pour se consacrer à l'éducation des cinq enfants du couple et ne disposait pour seule ressource que de la rente, ce dont il résultait qu'en raison de son âge, le créancier ne pouvait subvenir à ses besoins, retient que le maintien de la rente ne procurerait pas au créancier un avantage manifestement excessif. Loi 2004-439 2004-05-26 art. 33-VI

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