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JURITEXT000007053721

JURITEXT000007053721 CXCXAX2006X10X01X00431X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/37/JURITEXT000007053721.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 octobre 2006, 06-15.264, Publié au bulletin 2006-10-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 06-15264 Bulletin 2006 I N° 431 p. 368 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims, 2004-12-02 2004-12-02 M. Ancel. M. Sarcelet. Mme Vassallo. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi formé le 23 mai 2006 par le Procureur général près la Cour de cassation, ainsi conçu : "... Attendu que, par arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Reims a prononcé l'adoption simple, par M. Patrick X... et Mme Marie-Pascale Y..., épouse X..., de l'enfant Rayane Z..., né le 6 février 2003 à Marrakech (Maroc), de nationalité marocaine et recueilli par Kafala ; que cette décision est aujourd'hui définitive pour avoir été signifiée le 13 janvier 2005 et n'avoir pas fait l'objet d'un pourvoi ; Attendu au fond que l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, dispose que : "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France". Attendu qu'en l'espèce, l'adoption de l'enfant Rayane Z..., né au Maroc et résident en France depuis un an à peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée que si la loi marocaine l'autorise ; Mais attendu que l'article 149 du code de la famille marocain autorise la Kafala mais prohibe l'adoption ; Attendu, en conséquence, qu'en assimilant la Kafala à l'adoption simple pour considérer que la loi marocaine autorise l'adoption simple, alors que la kafala ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et les personnes qui le prennent en charge, contrairement à l'adoption simple qui crée ce lien de filiation entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de la cour d'appel de Reims paraît entaché d'une erreur de droit ; Attendu que le présent pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, vise à réaffirmer le principe ci-dessus énoncé ; qu'il ne pose aucun problème de recevabilité et se trouve justifié sur le fond ;" Sur le pourvoi introduit par le Procureur général près la Cour de cassation ; Vu l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 ; Vu l'article 370-3, alinéa 2, du code civil ; Attendu que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ; Attendu que les époux X... ont engagé des démarches en vue d'une adoption et obtenu, le 15 juin 2000, un agrément valable pour une durée de cinq ans ; que l'enfant Rayane Z..., né le 6 février 2003 au Maroc, déclaré abandonné, leur a été confié par une décision marocaine de Kafala du 10 mars 2003 ; que cette décision prescrivait que les époux X... se chargeaient d'assurer l'éducation de l'enfant dans le respect des principes islamiques et devaient en référer au juge marocain ; que les époux X... ont, par requête du 4 novembre 2003, saisi le juge français et sollicité le prononcé, à titre principal, d'une adoption plénière et, à titre subsidiaire, d'une adoption simple ; Attendu que pour prononcer l'adoption simple de l'enfant par les époux X..., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que le code du statut personnel marocain dispose que "l'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation", retient, comparant les effets de l'adoption simple et de la kafala, que cette dernière met à la charge des tuteurs désignés les obligations parentales du droit français, qu'il s'agisse de l'entretien, de l'éducation ou de la protection de l'enfant abandonné et que l'adoption simple confère à l'adoptant les droits et obligations de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sans porter atteinte à ses origines et sans instaurer un lien fictif de filiation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la loi marocaine interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, le mineur n'était pas né et ne résidait pas habituellement en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six. FILIATION - Filiation adoptive - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle du mineur - Loi prohibant l'adoption - Exclusion - Cas - Mineur étranger né et résidant habituellement en France - Portée. CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Filiation adoptive - Conditions - Loi applicable - Loi prohibant l'adoption - Effets - Etendue - Détermination CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Acte de kafala - Définition - Adoption (non) CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Acte de recueil légal - Définition - Adoption (non) Viole l'article 370-3, alinéa 2, du code civil, qui dispose que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi personnelle prohibe cette institution, la cour d'appel qui, pour prononcer l'adoption simple, retient, comparant les effets de l'adoption simple et de la kafala, que cette dernière met à la charge des tuteurs désignés les obligations parentales du droit français, qu'il s'agisse de l'entretien, de l'éducation ou de la protection de l'enfant abandonné et que l'adoption simple confère à l'adoptant les droits et obligations de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, sans porter atteinte à ses origines et sans instaurer un lien fictif de filiation ; alors que, selon ses propres constatations, la loi marocaine interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'est pas né et ne réside pas habituellement en France. A rapprocher : Chambre civile 1, 2006-10-10, Bulletin 2006, I, n° 432, p. 369 (cassation).<br/> Code civil 370-3

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