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JURITEXT000007053728

JURITEXT000007053728 CXCXAX2006X10X01X00450X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/37/JURITEXT000007053728.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 2006, 05-16.699, Publié au bulletin 2006-10-30 Cour de cassation Rejet. 05-16699 Bulletin 2006 I N° 450 p. 386 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-12-02 2004-12-02 M. Ancel. M. Sarcelet. SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ancel et Couturier-Heller. Mme Ingall-Montagnier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a fait assigner l'agent judiciaire du trésor, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire en soutenant que les poursuites judiciaires exercées contre la société Claire Aima, dont elle était porteuse de parts et salariée, étaient constitutives de fautes lourdes imputables aux services de la répression des fraudes et à l'administration de la justice ayant conduit à la cessation des activités de cette société lui ayant causé un préjudice direct et certain ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 décembre 2004) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant sa demande irrecevable au regard de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, pour défaut de qualité d'usager des services judiciaires, sans examiner la demande de l'intéressée au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile, et les principes relatifs à la responsabilité de la puissance publique ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice invoqué par Mme X... ne constituait pas un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique et le principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques ; Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que Mme X... n'ayant pas la qualité d'usager du service de la justice, son action fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire était irrecevable, la cour d'appel n'avait pas, en l'absence de toute demande, à donner à son action un autre fondement juridique ni à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six. ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Service public - Usager - Qualité - Défaut - Portée. ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Changement - Office du juge - Etendue - Limites POUVOIRS DES JUGES - Requalification des faits - Obligation - Exclusion - Cas Une cour d'appel qui déclare irrecevable une action fondée sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, au motif que le demandeur n'a pas la qualité d'usager du service de la justice, n'a pas, en l'absence de toute demande, à donner à cette action un autre fondement juridique. Sur la combinaison du principe de responsabilité du fait du fonctionnement du service de la justice et des principes régissant la responsabilité de la puissance publique, à rapprocher : Chambre civile 1, 1986-06-10, Bulletin 1986, I, n° 160, p. 161 (cassation). Sur l'office du juge en matière de requalification, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-09-20, Bulletin 2006, I, n° 408, p. 353 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau code de procédure civile 12

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