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JURITEXT000007053743

JURITEXT000007053743 CXRXAX1990X04X06X00140X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/37/JURITEXT000007053743.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1990, 90-80.418, Publié au bulletin 1990-04-02 Cour de cassation Rejet 90-80418 Bulletin criminel 1990 N° 140 p. 373 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 1989-12-19 1989-12-19 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Lecocq Rapporteur :M. Bayet REJET du pourvoi formé par : - X... Mourad, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 19 décembre 1989 qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier connexe a rejeté ses demandes de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-4 in fine du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de comparution personnelle de l'inculpé détenu alors que, en cet état, celle-ci est de droit " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a été saisie directement, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, de celle des deux demandes de mise en liberté, formée le 4 décembre 1989 au nom de Mourad X... par son avocat et se terminant par la mention selon laquelle l'intéressé " souhaite être entendu avant qu'il ne soit statué sur la présente demande " ; qu'à l'audience des débats, le conseil de l'inculpé a présenté des observations et a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que le demandeur se prévaut des dispositions finales de l'article 148-4 précité, -lesquelles, abrogées à compter du 1er décembre 1989 par l'article 7-I de la loi du 6 juillet 1989, ont été reprises à l'article 199, alinéa 3 nouveau, du même Code, en sa rédaction issue de la même loi-, il demeure qu'il ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir, en procédant comme elle l'a fait, méconnu les droits de sa défense dès lors que, sur l'objet de la requête litigieuse, présentée en termes équivoques, le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, n'a formulé aucune observation ni élevé de protestation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Détention provisoire - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine directe d'une demande de mise en liberté - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Inculpé - Cas 1° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Détention provisoire - Comparution personnelle de l'inculpé - Saisine directe d'une demande de mise en liberté - Saisine postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 1° Les dispositions finales de l'article 148-4 du Code de procédure pénale relatives à la comparution personnelle de l'inculpé devant la chambre d'accusation saisie directement d'une demande de mise en liberté, abrogées à compter du 1er décembre 1989, par l'article 7-I de la loi du 6 juillet 1989, sont reprises à l'article 199 alinéa 4 nouveau, du même Code, en sa rédaction issue de la même loi 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Détention provisoire - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête du conseil - Non-comparution de l'inculpé - Audition du conseil - Portée 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête du conseil - Non-comparution de l'inculpé - Audition du conseil - Portée 2° DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle de l'inculpé - Requête du conseil - Non-comparution de l'inculpé - Audition du conseil - Portée 2° Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre d'accusation qui statue, en l'absence de l'inculpé, sur une demande de mise en liberté présentée par le conseil de ce dernier et assortie d'une requête tendant à la comparution personnelle de l'intéressé, dès lors que l'avocat, entendu à l'audience, n'a formulé aucune observation à ce sujet et, notamment, n'a pas demandé le renvoi de l'affaire, ainsi que le permet l'article 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale

(1). CONFER : (2°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-08 , Bulletin criminel , 1985, n° 13, p. 34 (rejet) ; Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel , 1985, n° 262, p. 685 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-30 , Bulletin criminel , 1985, n° 336, p. 862 (rejet). Code de procédure pénale 148-4, 199 al. 4 Loi 1989-07-06 art. 7-I

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