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JURITEXT000007053749

JURITEXT000007053749 CXRXAX1988X04X06X00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/37/JURITEXT000007053749.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1988, 87-81.388, Publié au bulletin 1988-04-18 Cour de cassation Irrecevabilité 87-81388 Bulletin criminel 1988 N° 158 p. 408 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux, chambre d'accusation, 1987-02-03 1987-02-03 Président :M. Ledoux Avocat général :M. Robert Avocats :M. Consolo, la SCP Boré et Xavier Rapporteur :M. Souppe IRRECEVABILITE des pourvois formés par : - X... André, - Y... Christian, - Z... Nessim, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 février 1987, qui, infirmant sur appel de l'administration des Douanes, l'ordonnance de non-lieu rendue en leur faveur par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées, les deux autres comme intéressés à la fraude. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que pour renvoyer X..., Y... et Z... devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur le seul appel de l'administration des Douanes contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu à suivre du chef de fausse déclaration réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées et du délit d'intéressé à la fraude ; Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des trois demandeurs aucune question de compétence ; qu'en outre il ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au Tribunal saisi de la prévention ; qu'en effet l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes en vertu des dispositions de l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes et qui tend à titre principal à l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée ni confondue avec l'action civile ; Qu'ainsi les droits des demandeurs devant les juges correctionnels demeurent entiers ; D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale leurs pourvois sont irrecevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES. CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de l'administration des Douanes d'une ordonnance de non-lieu (non) DOUANES - Procédure - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur le seul appel de l'Administration contre une décision de non-lieu - Pourvoi - Recevabilité (non) Le pourvoi du prévenu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel sur appel d'une ordonnance de non-lieu, interjeté par l'administration des Douanes, partie principale, est irrecevable dès lors que l'arrêt ne statue pas sur la compétence et ne contient aucune disposition de nature à s'imposer aux juges du fond.. CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-01-29 Bulletin criminel , 1975, n° 34, p. 90 (irrecevabilité) Chambre criminelle, 1988-01-13 Bulletin criminel , 1988, n° 18, p. 43 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi, arrêt n° 1 ; rejet, arrêt n° 2).

(1)Code de procédure pénale 574 Code des douanes 343 al. 2

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