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JURITEXT000007053782

JURITEXT000007053782 CXCXAX2006X11X02X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/37/JURITEXT000007053782.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 2006, 05-11.068, Publié au bulletin 2006-11-09 Cour de cassation Cassation partielle. 05-11068 Bulletin 2006 II N° 318 p. 295 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 2004-12-15 2004-12-15 Mme Favre. M. Kessous. SCP Roger et Sevaux. Mme Leroy-Gissinger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Sofitheil à l'encontre de M. X... Y... Z..., l'audience éventuelle a été fixée au 10 novembre 2004 et l'audience d'adjudication au 15 décembre 2004 ; qu'avant l'audience éventuelle, M. X... Y... Z... a déposé un dire tendant à voir déterminer le montant de la mise à prix par un expert et à la conversion de la poursuite en vente volontaire ; que le juge ayant accueilli la demande du saisi tendant au renvoi de l'audience de plaidoiries sur cet incident, formulée le jour de l'audience éventuelle, celui-ci a alors conclu à la nullité de la procédure en raison du renvoi prononcé ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... Y... Z... fait grief au jugement d'avoir refusé de constater la nullité de la procédure de saisie en raison de la décision de renvoi de l'audience éventuelle, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal, de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le jugement a méconnu l'article 690 du code de procédure civile ; Mais attendu que le renvoi ayant été ordonné à la demande expresse de M. X... Y... Z..., celui-ci n'est pas recevable à invoquer la nullité de la procédure en se prévalant d'une décision qu'il a lui-même sollicitée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 744 du code de procédure civile ; Attendu que la partie saisie, qui demande la conversion de la saisie en vente volontaire, doit remettre ses titres de propriété, ou à défaut tous documents de nature à justifier la propriété, et que si cette justification est faite la conversion est obligatoire ; Attendu que, pour rejeter la demande de conversion en vente volontaire présentée par M. X... Y... Z..., le jugement retient qu'il a disposé d'un temps suffisamment long pour s'acquitter de sa dette, dont il ne conteste pas le principe et qu'il ne soutient pas que la vente volontaire procurera un produit supérieur à celui d'une vente à la barre du tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... Silvia Z... indiquait sans être contredit qu'il avait versé aux débats son titre de propriété, de sorte que la conversion était obligatoire, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé la conversion de la vente en vente volontaire, le jugement rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six. 1° SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Audience éventuelle - Renvoi - Demande - Portée. 1° SAISIE IMMOBILIERE - Audience éventuelle - Date fixée dans la sommation - Renvoi par le tribunal à une autre date sur la demande des parties - Modalités - Détermination - Portée 1° La partie, sur la demande expresse de laquelle a été renvoyée l'audience éventuelle, n'est pas recevable à invoquer la nullité de la procédure en se prévalant de cette décision, qu'elle a elle-même sollicitée. 2° SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Nécessité - Cas - Remise par la partie à son avocat de ses titres de propriété ou, à défaut, de tous documents de nature à justifier sa propriété. 2° Il résulte de l'article 744 du code de procédure civile que la conversion en vente volontaire est obligatoire lorsque la partie saisie a remis à son avocat ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier de sa propriété. Sur le n° 1 : Sur le caractère intangible de la date de l'audience fixée dans la sommation, évolution par rapport à : Chambre civile 2, 2005-04-14, Bulletin 2005, II, n° 96, p. 84 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> 2° : Code de procédure civile 744

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