JURITEXT000007053940 CXCXAX2006X10X02X00261X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/39/JURITEXT000007053940.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2006, 05-10.905, Publié au bulletin 2006-10-11 Cour de cassation Rejet. 05-10905 Bulletin 2006 II N° 261 p. 244 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy, 2004-04-20 2004-04-20 Mme Favre. Mme Barrairon. SCP Thouin-Palat, SCP Gatineau. Mme Duvernier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 avril 2004), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire d'une pension de retraite depuis le 1er novembre 1980, a en outre bénéficié, à compter du 1er février 1995, de la majoration pour conjoint à charge et, à partir du 1er janvier 1997, du complément de retraite prévu à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie a, le 1er janvier 1998, suspendu le versement de ces avantages au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation instituée par la convention franco-européenne du 1er octobre 1980 s'applique à l'avantage de vieillesse lui-même, mais non aux majorations qui sont des avantages non contributifs, et le plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est lui-même irréductible ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 27 de la Convention susvisée, ainsi que les articles L.814-2 et L.351-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM du Nord Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Règle de proratisation - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Règle de proratisation - Domaine d'application - Etendue - Avantages complémentaires non contributifs CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 - Sécurité sociale - Assurance vieillesse - Modes de liquidation de la prestation de vieillesse - Règle de proratisation - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Fondement - Convention Franco-algérienne du 1er octobre 1980 - Règle de proratisation - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée La coordination des systèmes de sécurité sociale procédant des conventions et accords conclus entre les Etats et l'emportant dans son champ d'application propre sur l'application de la règle interne, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif, sauf exceptions visées expressément, mais devait s'appliquer également aux avantages complémentaires de vieillesse non contributifs. Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale 1980-10-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.