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JURITEXT000007053980

JURITEXT000007053980 CXCXAX2006X11X02X00308X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/39/JURITEXT000007053980.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 novembre 2006, 05-18.758, Publié au bulletin 2006-11-09 Cour de cassation Rejet. 05-18758 Bulletin 2006 II N° 308 p. 287 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 2005-06-24 2005-06-24 Mme Favre. M. Kessous. SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan. M. Sommer. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2005), qu'un tribunal d'instance a ordonné, à la requête de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, devenue Banque populaire d'Alsace, l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Sélestat au nom de M. X..., sur la base d'un acte authentique de prêt ; que la vente étant intervenue le 25 février 2005, M. X... a demandé, le 17 mars 2005, l'annulation de la procédure ; que le tribunal d'instance de Sélestat ayant déclaré irrecevables, comme présentées hors délai, les contestations du débiteur, M. X... a formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de l'ordonnance ; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables pour avoir été formées hors délai, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai offert au débiteur par l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 pour contester la régularité des opérations d'adjudication qui ne constituent pas des décisions juridictionnelles donnant lieu à l'exercice de voies de recours ; qu'il résulte en l'espèce des propres mentions de l'arrêt que la partie défenderesse, la Banque populaire, n'a pas soulevé de fin de non-recevoir ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 159 de la loi du 1er juin 1924, 16 et125 du nouveau code de procédure civile, et les droits de la défense ; Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 présente un caractère d'ordre public et, comme telle, doit être relevée d'office par le juge ; Et attendu que, statuant sur le pourvoi immédiat formé à l'encontre d'une décision ayant relevé d'office la fin de non-recevoir, la cour d'appel n'avait pas à inviter M. X... à présenter ses observations sur un moyen qui se trouvait dans le débat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Banque populaire d'Alsace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six. ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication - Contestation - Délai - Expiration - Fin de non-recevoir - Caractère d'ordre public - Portée. ALSACE-MOSELLE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir d'ordre public - Office du juge - Détermination - Portée La fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu à l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle présente un caractère d'ordre public et, comme telle, doit être relevée d'office par le juge. Loi 1924-06-01 art. 159

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