JURITEXT000007053983 CXCXAX2006X09X02X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/39/JURITEXT000007053983.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 04-30.712, Publié au bulletin 2006-09-14 Cour de cassation Rejet. 04-30712 Bulletin 2006 II N° 237 p. 221 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 2004-09-06 2004-09-06 Mme Favre. Mme Barrairon. Me Le Prado, SCP Gatineau. Mme Fouchard-Tessier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 6 septembre 2004), que Mme X..., allocataire, qui vivait avec M. Y..., a perçu de juillet 1999 à juin 2000 l'allocation pour jeune enfant ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) a poursuivi le couple en répétition de ces prestations indûment versées, les ressources du couple excédant le plafond prévu par l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner in solidum avec Mme X... à payer la somme de 1 799,31 euros à la caisse, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce la CAF ne pouvait agir en répétition de l'indu à l'encontre de M. Y... quand bien même celui-ci vit "en ménage" avec ladite allocataire et a pu en profiter ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ; Mais attendu que le tribunal, relevant que l'enfant Anne-Louise Y... est la fille de M. Y... et de Mme X... qui vivent ensemble, a retenu à bon droit que M. Y..., tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, avait bénéficié des prestations familiales comme Mme X..., allocataire, de sorte qu'il était tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CAF de l'Indre la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Attribution - Attribution au cours de la vie commune avec sa concubine - Versement indu - Obligation alimentaire - Obligation du père envers sa fille - Portée. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation pour jeune enfant - Attribution - Attribution au cours de la vie commune avec sa concubine - Versement indu - Obligation du père - Etendue - Détermination - Portée Le père, tenu envers sa fille d'une obligation alimentaire, qui a bénéficié, lors de la vie commune, de l'allocation pour jeune enfant comme sa concubine allocataire, est tenu avec celle-ci de rembourser l'indu à la caisse d'allocations familiales. Code civil 1235, 1376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.