JURITEXT000007053985 CXCXAX2006X09X02X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/39/JURITEXT000007053985.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 septembre 2006, 05-21.978, Publié au bulletin 2006-09-21 Cour de cassation 20601436 Rejet 05-21978 Bull. 2006, II, n° 239, p. 222 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes 2005-11-07 Mme Favre M. Benmakhlouf M. Grignon Dumoulin AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 7 novembre 2005, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 19 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours devant la Cour de cassation, prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas un pourvoi en cassation ;que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ; D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ; Sur le grief : Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il existe un manque évident d'experts dans son domaine d'expérience professionnelle, portant sur la sûreté du transport, et qu'il est regrettable de ne pas connaître le motif du refus d'inscription ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de pas procéder à une telle inscription à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'assemblée générale était en droit de ne pas motiver sa décision ; Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six. EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Recours - Nature - Portée CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Applications diverses - Recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 Le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'étant pas un pourvoi en cassation, les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables et ce recours peut être exercé sans la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui n'est imposée par aucun texte EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Cas - Refus d'une inscription initiale d'un expert à titre probatoire - Motivation - Nécessité (non) EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Refus - Motivation - Nécessité (non) EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Motivation - Etendue - Détermination Aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, sur une liste dressée par une cour d'appel EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Nature - Portée EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Refus - Cas - Refus d'une inscription initiale d'un expert à titre probatoire - Motivation - Nécessité (non) L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas procéder à l'inscription initiale d'un expert sur la liste des experts, à titre probatoire, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Opportunité - Contrôle de la Cour de cassation (non) EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Qualification professionnelle - Contrôle de la Cour de cassation (non) L'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard au besoin des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation 1° : 2° : 3° : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1 Décret 2004-1463 2004-12-23 art. 20 Loi 2004-130 2004-02-11 Loi 71-498 1971-06-29 Nouveau code de procédure civile 973
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.