JURITEXT000007053994 CXCXAX2006X11X02X00335X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/39/JURITEXT000007053994.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-19.615, Publié au bulletin 2006-11-23 Cour de cassation Cassation partielle. 05-19615 Bulletin 2006 II N° 335 p. 310 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 2005-06-14 2005-06-14 Mme Favre. M. Domingo. Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 161-4 et R. 161-28, I, du code rural ; Attendu que le tribunal d'instance connaît des contestations qui peuvent être élevées sur la propriété ou sur la possession des chemins ruraux ; Attendu qu'un tribunal d'instance s'est déclaré incompétent, au profit d'un tribunal de grande instance, pour connaître de l'action introduite par la commune de Deaux contre M. X... afin de revendiquer la propriété d'un chemin rural sur lequel celui-ci avait édifié une construction ; Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient qu'aucune disposition ne déroge à la compétence d'attribution du tribunal de grande instance en matière d'action pétitoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 10 juin 2003 du tribunal d'instance d'Alès qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action pétitoire introduite par la commune de Deaux, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Deaux la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six. TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Voirie - Contestations sur la propriété ou la possession des chemins ruraux - Applications diverses. COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Voirie - Contestations sur la propriété ou la possession des chemins ruraux - Applications diverses COMMUNE - Domaine public - Voirie - Chemin rural - Litige relatif à la propriété ou à la possession - Compétence judiciaire VOIRIE - Chemin rural - Litige relatif à la propriété ou à la possession - Compétence judiciaire TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Voirie - Contestations sur la propriété ou la possession des chemins ruraux - Action en revendication de la propriété d'un chemin rural COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Voirie - Contestations sur la propriété ou la possession des chemins ruraux - Action en revendication de la propriété d'un chemin rural Il résulte des articles L. 161-4 et R. 161-28 I du code rural que le tribunal d'instance connaît des contestations qui peuvent s'élever sur la propriété ou sur la possession des chemins ruraux. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui confirme le jugement d'un tribunal d'instance qui se déclare incompétent, au profit d'un tribunal de grande instance, pour connaître d'une action en revendication de la propriété d'un chemin rural. Code rural L161-4, R161-28 I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.