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JURITEXT000007054129

JURITEXT000007054129 CXCXAX2006X07X03X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/41/JURITEXT000007054129.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 2006, 05-14.574, Publié au bulletin 2006-07-12 Cour de cassation Cassation. 05-14574 Bulletin 2006 III N° 171 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-02-23 2005-02-23 M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction. M. Guérin. SCP Parmentier et Didier, Me Bertrand. M. Philippot. LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 415-3 du code rural, ensemble l'article L. 415-12 du même code ; Attendu que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués est à la charge exclusive du propriétaire ; qu'en cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2005) que le 24 avril 2000, un incendie a endommagé la toiture et deux portails du bâtiment agricole donné à bail par Mme De X... à Mme Y... et a détruit son contenu ; que Groupama Alpes-Méditerranée (Groupama) a proposé à la preneuse, son assurée, de l'indemniser du contenu du hangar, en lui précisant qu'en tant qu'assureur des locataires, il ne lui appartenait pas d'intervenir dans le règlement des dégâts au bâtiment ; qu'ayant refusé l'indemnisation proposée, Mme Y... a assigné son assureur en paiement de l'entier dommage, incluant le coût de la reconstruction du bâtiment ; Attendu que pour condamner Groupama à régler l'indemnité correspondant à la reconstruction du bâtiment, l'arrêt, après avoir relevé l'absence de toute faute susceptible d'être reprochée à Mme Y... au sujet de l'incendie survenu le 24 avril 2000 et dont la cause n'a pu être déterminée, retient que la police d'assurance souscrite " dommages aux biens " démontre que le hangar détruit est parfaitement bien assuré par Groupama et ce, en parfaite connaissance de la qualité de locataire de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'incendie d'un bâtiment donné à bail à ferme, l'assureur du preneur n'est tenu de garantir le sinistre que dans l'hypothèse d'une faute grave de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. BAIL RURAL - Bail à ferme - Incendie - Faute grave du preneur - Défaut - Constatation - Portée. INCENDIE - Bail à ferme - Responsabilité du preneur - Faute grave - Défaut - Constatation - Portée BAIL RURAL - Bail à ferme - Incendie - Faute grave du preneur - Défaut - Effet - Absence de garantie de l'assureur En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 415-3 du code rural, en cas d'incendie d'un bâtiment donné à bail à ferme, l'assureur du preneur n'est tenu de garantir le sinistre que dans l'hypothèse d'une faute grave de ce dernier. Viole ces dispositions une cour d'appel qui condamne la compagnie d'assurance d'un preneur, dont elle avait constaté qu'il n'avait commis aucune faute, à verser à celui-ci une indemnité correspondant au coût de reconstruction du bâtiment pris à bail. Sur la nécessité de constater une faute grave pour engager la responsabilité du preneur, à rapprocher : Chambres réunies, 1961-04-26, Bulletin 1961, Ch. réunies, n° 5, p. 3 (cassation) ; Chambre civile 3, 1994-03-23, Bulletin 1994, III, n° 62, p. 37 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1996-06-26, Bulletin 1996, III, n° 159, p. 101 (cassation partielle).<br/> article L. 415-3 du code rural

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