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JURITEXT000007054153

JURITEXT000007054153 CXCXAX2006X12X02X00365X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/41/JURITEXT000007054153.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 04-16.726, Publié au bulletin 2006-12-21 Cour de cassation Cassation. 04-16726 Bulletin 2006 II N° 365 p. 336 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), 2004-04-14 2004-04-14 Mme Favre. M. Domingo. SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. M. Mazars. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile : Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires dus par celui-ci à M. Y..., avocat, l'ordonnance énonce, sur le moyen relevé d'office, que son recours a été formé après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le motif retenu alors qu'il ne ressort pas de l'ordonnance ni des productions qu'il ait été soulevé et discuté par les parties, le premier président a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 643 et 645 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret du 27 novembre 1991; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'ordonnance retient que l'appel de la décision du bâtonnier en date du 26 décembre 2002 et notifiée le 6 janvier 2003 à la personne de M. X..., a été formé le 27 mars 2003, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 176 susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la demande est présentée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger, et qu'il résulte des mentions de son ordonnance et des productions que l'intéressé demeurait à Monaco, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six. DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Saisine d'une juridiction ayant son siège en France métropolitaine - Personne demeurant à l'étranger - Cas - Personne demeurant à Monaco. AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Saisine du premier président - Saisine - Saisine d'une juridiction ayant son siège en France métropolitaine - Personne demeurant à l'étranger - Personne demeurant à Monaco - Portée Lorsque la demande est présentée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger, en l'espèce l'intéressé demeurant à Monaco. Décret 91-1197 1991-11-27 art. 176 Nouveau code de procédure civile 643, 645

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