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JURITEXT000007054159

JURITEXT000007054159 CXCXAX2006X10X02X00297X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/41/JURITEXT000007054159.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 octobre 2006, 05-10.356, Publié au bulletin 2006-10-26 Cour de cassation Cassation. 05-10356 Bulletin 2006 II N° 297 p. 276 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 2004-11-09 2004-11-09 Mme Favre. M. Benmakhlouf. SCP Delvolvé, SCP Tiffreau. M. Boval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés GAN Incendie accidents, GAN santé et GAN vie, aux droits desquelles viennent aujourd'hui les sociétés GAN assurances et GAN assurances Vie (les sociétés GAN), ayant assigné Elie X..., l'avocat de celui-ci a notifié sa constitution à celui des sociétés demanderesses ; que le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire ; que Elie X..., qui avait interjeté appel, étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance et conclu à la nullité du jugement ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 756 et 816 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la nullité du jugement, l'arrêt retient que l'avocat des sociétés GAN n'avait pas déposé au greffe la constitution de son confrère en même temps que son acte d'assignation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avocat du défendeur avait, ainsi que cela lui incombait, déposé sa constitution au greffe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué rejette les demandes formées au fond par les sociétés GAN ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six. PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Tribunal de grande instance - Constitution d'avocat - Constitution de l'avocat du défendeur - Dépôt au greffe - Charge - Détermination - Portée. PROCEDURE CIVILE - Instance - Saisine de la juridiction - Tribunal de grande instance - Modalités - Inobservation - Portée Prive sa décision de base légale au regard des articles 756 et 816 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'un jugement, retient que l'avocat du demandeur n'a pas déposé au greffe la constitution de son confrère en même temps que son acte d'assignation, sans rechercher si l'avocat du défendeur avait, ainsi que cela lui incombait, déposé sa constitution au greffe. Nouveau code de procédure civile 756, 816

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