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JURITEXT000007054161

JURITEXT000007054161 CXCXAX2006X12X02X00374X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/41/JURITEXT000007054161.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-20.980, Publié au bulletin 2006-12-21 Cour de cassation Rejet. 05-20980 Bulletin 2006 II N° 374 p. 345 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 2005-09-29 2005-09-29 Mme Favre. M. Kessous. SCP Delvolvé, Me Rouvière. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,29 septembre 2005), que la Caisse autonome et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) a contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement qui avait auparavant constaté l'insolvabilité de Mme X... et suspendu l'exigibilité de ses dettes pendant une certaine durée ; Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'effacement partiel de sa créance alors, selon le moyen, que sa créance revêtant un caractère professionnel et constituant une dette envers un organisme de sécurité sociale, le juge du surendettement n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'effacement, fût-ce sur la recommandation de la commission ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation et les articles L. 256-4 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation ; qu'ensuite, il résulte du second de ces textes qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, le juge de l'exécution peut ordonner l'effacement partiel de toutes les créances autres qu'alimentaires, et, notamment, celles envers les organismes de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Carpimko aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Carpimko ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à Me Rouvière qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la Carpimko à payer à Me Rouvière la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Suspension de l'exigibilité des créances - Domaine d'application - Dettes professionnelles. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Effacement partiel des créances - Domaine d'application - Créances des organismes de sécurité sociale Le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues par les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. Il résulte de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, le juge de l'exécution peut ordonner l'effacement partiel de toutes les créances autres qu'alimentaires, et, notamment, celles envers les organismes de sécurité sociale. Sur l'application des mesures de traitement prévues à l'article L. 331-7-1 du code de la consommation aux créances des organismes de sécurité sociale, à rapprocher : Chambre civile 1, 2002-10-02, Bulletin 2002, I, n° 232, p. 179 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code de la consommation L331-7, L331-7-1

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