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JURITEXT000007054167

JURITEXT000007054167 CXCXAX2006X12X02X00380X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/41/JURITEXT000007054167.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 décembre 2006, 05-15.795, Publié au bulletin 2006-12-21 Cour de cassation Rejet. 05-15795 Bulletin 2006 II N° 380 p. 349 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy, 2005-04-05 2005-04-05 Mme Favre. SCP Masse-Dessen et Thouvenin. Mme Fontaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2005) et les productions, que M. X..., salarié de la société Transports Quil (la société) en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d'un accident le 23 avril 1998 ; que l'employeur a établi le jour-même une déclaration d' accident du travail sans émettre de réserve ; que la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur notamment des éléments d'instruction qu'elle a recueillis et qui sont susceptibles de lui faire grief, tel que l'avis du médecin-conseil, à défaut de quoi la décision de prise en charge est inopposable à l'intéressé ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la procédure que, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse avait pris l'avis de son médecin-conseil et recueilli ainsi un élément d'instruction susceptible de faire grief à l'employeur, de sorte qu'en décidant que la caisse n'avait pas à communiquer ledit élément, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'accident n'était pas accompagnée de réserves et que les circonstances et les blessures décrites étaient corroborées par le certificat médical initial, que le médecin a été consulté le jour-même de l'accident, de sorte que la caisse avait pris en charge l'accident implicitement sans avoir eu recours à une mesure d'instruction, en a exactement déduit que la caisse, qui n'était pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, n'avait pas à communiquer l'avis du médecin-conseil à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Quil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Quil ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Déclaration sans réserve - Portée. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Obligation d'information préalable de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur - Etendue Dès lors que la déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves, de sorte que la caisse est en mesure de prendre en charge l'accident, implicitement, sans recourir à une mesure d'instruction, celle-ci n'est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, et n'a donc pas à communiquer à l'employeur l'avis du médecin-conseil. Sur la portée d'une déclaration d'accident du travail sans réserve, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-10-14, Bulletin 2003, II, n° 301, p. 246 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code de sécurité sociale R441-11

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