JURITEXT000007054350 CXCXAX2006X07X04X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/43/JURITEXT000007054350.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 2006, 05-13.047, Publié au bulletin 2006-07-11 Cour de cassation Irrecevabilité et rejet. 05-13047 Bulletin 2006 IV N° 169 p. 184 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 2004-06-08 2004-06-08 M. Tricot. M. Main. SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blanc. M. Petit. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2004), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 1er juillet 2003 ; que par décision du 18 septembre 2003, la Commission des opérations de bourse a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros pour diffusion d'informations inexactes, imprécises et trompeuses sur les comptes de la société Info réalité dont il était le dirigeant ; que Mme X..., se prévalant de la société d'acquêts ayant existé entre elle et son époux, ainsi que M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation de M. X..., ont formé un recours contre cette décision ; que la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable ; que Mme X... et M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., se sont pourvus en cassation le 21 mars 2005 ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est formé par M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X..., contestée par la défense : Attendu que l'interruption du délai du pourvoi qui résulte de la demande d'aide juridictionnelle ne profite qu'à celui qui l'a formée ; que l'effet interruptif de celle faite, à titre personnel, par M. X..., n'ayant pu profiter à son liquidateur judiciaire, le pourvoi formé par ce dernier, plus de deux mois après la notification de l'arrêt, intervenue le 10 juin 2004, n'est pas recevable ; Et sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable alors, selon le moyen, que les personnes intéressées peuvent exercer un recours contre les décisions de la COB dans les dix jours de la publication de la décision dès lors que celles-ci revêtent la qualité de tiers vis-à-vis du destinataire de la sanction ; qu'en énonçant ainsi que Mme X... n'avait pas qualité à former un recours contre la décision de sanction prononcée à l'encontre de son mari, au motif inopérant que le caractère personnel attaché à de telles sanctions implique que leur contestation soit réservée à la personne qui en fait l'objet, quand la recevabilité de son recours n'était subordonnée qu'à son intérêt à agir et sa qualité de tiers, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 10 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision contestée est une décision de condamnation rendue à l'issue d'une procédure qui, bien que de nature administrative, vise, comme en matière pénale, par le montant élevé des sanctions et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques, l'arrêt retient exactement que le caractère personnel attaché à de telles sanctions implique que leur contestation soit réservée à la personne qui en fait l'objet, même si elle se trouve en liquidation judiciaire, et qu'un créancier ne puisse se substituer à cette personne ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il est formé par M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X... ; REJETTE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme X... ; Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six. 1° AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Demande - Cassation - Pourvoi - Délai - Interruption - Portée. 1° L'interruption du délai du pourvoi qui résulte de la demande d'aide juridictionnelle ne profite qu'à celui qui l'a formée. 2° BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de bourse - Sanction - Procédure - Conventions internationales - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Matière pénale - Portée. 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Domaine d'application - Sanctions pécuniaires prononcées par la commission des opérations de bourse 2° En prononçant une sanction pécuniaire à l'égard du dirigeant d'une société pour diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur les comptes de cette société, la commission des opérations de bourse décide du bien-fondé d'accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En raison de son caractère personnel, une telle sanction ne peut être contestée que par la personne qui en fait l'objet, même si elle se trouve en liquidation judiciaire. Un créancier ne peut se substituer à cette personne. Sur le n° 2 : Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre commerciale, 1998-12-01, Bulletin 1998, IV, n° 283, p. 237 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1999-06-15, Bulletin 1999, IV, n° 127, p. 105 (rejet) ; Chambre commerciale, 2004-03-31, Bulletin 2004, IV, n° 65, p. 66 (rejet).<br/> 2° : Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.