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JURITEXT000007054371 CXCXAX2006X10X02X00299X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/43/JURITEXT000007054371.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 octobre 2006, 04-11.665, Publié au bulletin 2006-10-26 Cour de cassation 20601722 Rejet 04-11665 Bull. 2006, II, n° 299, p. 275 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance d'Haguenau 2003-10-15 Mme Favre M. Domingo Me Ricard, SCP Delvolvé M. Mazars AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Haguenau, 15 octobre 2003), que, lors d'un mouvement national de protestation des agriculteurs, le site de la société Supermarchés Match (la société) a été bloqué par des agriculteurs adhérents de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; que par acte du 21 février 2003, la société a assigné la FNSEA, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, en responsabilité et indemnisation des dégâts occasionnés à ses installations ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, toute personne ayant le pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler autrui répond des dommages que celui-ci a causé ; qu'une telle responsabilité générale du fait d'autrui ne peut être écartée qu'en raison de l'inexistence d'un tel pouvoir, que les juges du fond doivent constater ; qu'en excluant de manière générale que la responsabilité d'un syndicat puisse être engagée sur le fondement de ce texte sans constater qu'il n'aurait pas disposé d'un tel pouvoir sur ses membres et adhérents à l'occasion d'une manifestation qu'il avait organisée et à laquelle ceux-ci avaient participé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'un syndicat n'ayant ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent ; Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que des membres de syndicats adhérents de la FNSEA avaient dégradé les abords d'un supermarché au cours de la manifestation, a dès lors décidé à bon droit que la FNSEA ne pouvait être déclarée responsable de plein droit, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, des fautes de ses membres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supermarchés Match aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Supermarchés Match et de la FNSEA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Exclusion - Syndicat professionnel - Adhérents du syndicat - Activité au cours de mouvements ou manifestations SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Responsabilité du fait d'autrui - Domaine d'application - Exclusion - Adhérents du syndicat - Activité au cours de mouvements ou manifestations Un syndicat n'a ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours de mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent ; dès lors, les fautes commises personnellement par ceux-ci n'engagent pas la responsabilité de plein droit du syndicat auquel ils appartiennent, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1384 du code civil Code civil 1384

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