JURITEXT000007054377 CXCXAX2006X10X03X00200X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/43/JURITEXT000007054377.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 2006, 06-10.791, Publié au bulletin 2006-10-11 Cour de cassation Rejet. 06-10791 Bulletin 2006 III N° 200 p. 167 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 2005-11-23 2005-11-23 M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Guérin. SCP Piwnica et Molinié, Me Balat. Mme Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 23 novembre 2005), rendu en matière de référé, que M. X..., copropriétaire d'un immeuble, a poursuivi la rétractation d'une ordonnance du 18 octobre 2004 prorogeant pour une nouvelle période la mission d'un administrateur provisoire nommé par ordonnance du 14 février 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat d'une copropriété en difficulté est communiquée au procureur de la République ; que la demande qui tend à faire renouveler la mission d'un administrateur provisoire désigné une première fois tend à sa désignation ; qu'elle doit donc être communiquée au ministère public ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 62-1 et 62-3 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résulte de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 que la communication au procureur de la République doit intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires résidence Léonard de Vinci 27-29 rue des Noyers à Sarcelles, représenté par M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille six par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile. MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Copropriété en difficulté - Administrateur provisoire - Désignation - Demande - Portée. COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Désignation - Demande - Communication au ministère public - Moment - Détermination Il résulte de l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 que la communication au procureur de la République doit intervenir lors de la désignation de l'administrateur provisoire et non lors du renouvellement de sa mission. Décret 67-223 1967-03-17 art. 62-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.