JURITEXT000007054382 CXCXAX2006X12X03X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/43/JURITEXT000007054382.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 décembre 2006, 05-20.761, Publié au bulletin 2006-12-13 Cour de cassation 30601297 Cassation 05-20761 Bull. 2006, III, n° 249, p. 212 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 2005-09-06 M. Weber M. Guérin SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché Mme Monge AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que la Société privée d'exploitation immobilière (la SOPRIDEX) a notifié aux époux X..., locataires d'un appartement lui appartenant, une proposition de renouvellement du contrat de bail assortie d'un loyer réévalué ; que les locataires ayant refusé sa proposition, elle a saisi la commission départementale de conciliation puis les a assignés pour faire fixer judiciairement le prix du bail renouvelé ; que les preneurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande ; Attendu que pour juger la demande recevable, l'arrêt retient que le fait que la date de l'assignation introductive d'instance du 25 juillet 2003 soit antérieure à celle à laquelle la commission départementale de conciliation a rendu son avis est dépourvu d'incidence quant à la validité de cet acte qui est intervenu avant la date du 30 septembre 2003 d'expiration du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut être valablement saisi avant que le délai de deux mois imparti à la commission de conciliation pour rendre son avis soit écoulé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date de la saisine du juge, ce délai était expiré, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SOPRIDEX aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SOPRIDEX à verser aux époux X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la SOPRIDEX ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six. BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Réévaluation du loyer - Demande en justice - Recevabilité - Conditions - Détermination Le juge ne peut être valablement saisi d'une demande en fixation de loyer en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 avant que le délai de deux mois imparti à la commission départementale de conciliation pour rendre son avis soit écoulé Loi 89-462 1989-07-06 art. 17 c, art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.