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JURITEXT000007054434

JURITEXT000007054434 CXCXAX2006X11X05X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/44/JURITEXT000007054434.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 novembre 2006, 04-44.713, Publié a

Article 6

§ 1 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001

Article 18

§ 1 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001

Article 6

§ 1 - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Question préjudicielle CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001

Article 18

§ 1 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Question préjudicielle CASSATION - Arrêt - Arrêt de sursis à statuer - Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes - Règlement (CE) n° 44/2001

Interprétation Il y a lieu à renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes, aux fins de dire d'une part, si la règle de compétence spéciale énoncée au point 1, de l'article 6, du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en vertu duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite " s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément " est applicable au litige engagé par un salarié devant une juridiction d'un Etat membre contre deux sociétés appartenant au même groupe, dont l'une, qui est celle qui a embauché ce salarié pour le groupe puis refusé de le réintégrer, est domiciliée dans cet Etat membre, et l'autre, pour le compte de laquelle l'intéressé a travaillé en dernier lieu dans des Etats tiers et qui l'a licencié dans un autre Etat membre, alors que ce demandeur invoque une clause du contrat de travail pour faire valoir que les deux défenderesses étaient ses co-employeurs, auxquels il demande l'indemnisation de son licenciement, ou, d'autre part, si la règle du point 1, de l'article 18, du Règlement, en vertu duquel, en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la section V du chapitre II, exclut l'application du point 1, de l'article 6, en sorte que chacune des deux sociétés doit être attraite devant la juridiction de l'Etat membre où elle a son domicile. Traité CE art. 234

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.