JURITEXT000007054596 CXCXAX2006X10X03X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/45/JURITEXT000007054596.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 octobre 2006, 05-16.835, Publié au bulletin 2006-10-25 Cour de cassation Rejet. 05-16835 Bulletin 2006 III N° 206 p. 172 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 2005-05-19 2005-05-19 M. Weber. M. Bruntz. Me Cossa, Me Blanc, Me Capron. Mme Renard-Payen. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que la société Immobilière V, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, débitrice de charges de copropriété, a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 1994 ; que ses lots ont été adjugés suivant jugement du 2 juillet 1998 pour le prix de 115 861 euros qui a été consigné entre les mains de M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société , lequel a colloqué le syndicat des copropriétaires du 11/13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème (le syndicat) au 13ème rang de la collocation pour une somme de 54 369,74 euros ; que la société Cry limited, garantie par un privilège de prêteur de deniers et par deux hypothèques en deuxième et troisième rangs, a contesté cet état ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que le syndicat des copropriétaires est créancier privilégié sur l'immeuble vendu pour les créances afférentes aux charges et aux travaux ; qu'il est tenu de délivrer une opposition au paiement du prix de vente mentionnant le montant et les causes des créances afférentes aux charges et aux travaux ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que l'opposition délivrée par le syndicat mentionnait le montant des sommes dues, la période pour laquelle elles étaient dues et leur nature ; qu'en estimant ces mentions insuffisantes pour que le syndicat soit un créancier privilégié, la Cour d'appel a violé les articles 2103-1 bis du Code civil et 5-1 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'opposition délivrée entre les mains de M. X..., ès-qualités, visait les charges et travaux du 15 février 1992 au 15 novembre 1994 pour 471 949,86 francs, les charges et travaux du 10 janvier 1995 à ce jour pour 595 909,75 francs, soit un total de 1 067 859,61 francs et qu'il n'était pas établi que le relevé détaillé des sommes réclamées produit par le syndicat avait été annexé à l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que cette opposition énonçant de façon insuffisante les causes et le montant des créances du syndicat au regard de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, celui-ci, qui n'avait fait inscrire aucune hypothèque sur l'immeuble vendu au titre des charges impayées, ne bénéficiait d'aucun rang préférable à celui de la société Cry limited, prêteur de deniers et créancier privilégié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème à payer à la société Cry limited la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11-13 rue Gracieuse et 73 rue Mouffetard à Paris 5ème ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six. COPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Opposition du syndic - Mentions obligatoires - Défaut - Portée. Ayant relevé qu'un acte d'opposition au versement du prix de vente de lots de copropriété formé par un syndic énonçait de manière insuffisante les causes et le montant des créances du syndicat des copropriétaires au regard de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, une cour d'appel en déduit exactement que ce syndicat n'était pas un créancier privilégié en application de l'article 2103 1° bis du code civil. A rapprocher : Chambre civile 3, 2004-12-15, Bulletin 2004, III, n° 244, p. 218 (rejet).<br/> Code civil 2103 1° bis Décret 67-223 1967-03-17 art. 5-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.