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JURITEXT000007054602

JURITEXT000007054602 CXCXAX2006X10X04X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/46/JURITEXT000007054602.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 octobre 2006, 05-16.281, Publié au bulletin 2006-10-03 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 05-16281 Bulletin 2006 IV N° 196 p. 214 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 2005-04-04 2005-04-04 M. Tricot. M. Main. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier. Mme Bélaval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Borie Fricard (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1989, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle le 26 septembre suivant, désignant successivement M. X..., la SCP Jean-François et Frédéric Y... puis M. Jean-François Y..., commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a engagé une action en recouvrement d'une créance de 600 649,21 euros détenue par la société sur la SCEA Domaine des Eyssards (la SCEA) ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'action du commissaire à l'exécution du plan recevable et bien fondée et condamner la SCEA à payer à M. Y..., ès qualités, la somme précitée, l'arrêt retient que la SCE A n'a jamais contesté avant l'instance l'antériorité de sa dette par rapport à la date d'ouverture de la procédure collective et ne prouve pas le caractère postérieur de la créance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que la créance était antérieure au jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que le commissaire à l'exécution du plan a le pouvoir de réaliser les biens non compris dans le plan de cession, pouvoir auquel il faut assimiler celui de recouvrer les créances non inclues dans le plan ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan de cession n'a pas qualité pour engager, aux lieu et place du débiteur, une action tendant au recouvrement d'une créance postérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE l'action de M. Y..., ès qualités, irrecevable ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et aux dépens de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Cession partielle sans continuation - Créance postérieure au jugement d'ouverture - Recouvrement - Qualité à agir - Détermination. L'article 81, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ne confère pas qualité au commissaire à l'exécution du plan de cession pour engager, aux lieu et place du débiteur, une action en recouvrement d'une créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Loi 85-98 1985-01-25 art. 81

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