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JURITEXT000007054612

JURITEXT000007054612 CXCXAX2006X12X04X00259X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/46/JURITEXT000007054612.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 2006, 05-19.088, Publié au bulletin 2006-12-19 Cour de cassation Rejet. 05-19088 Bulletin 2006 IV N° 259 p. 283 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 2005-07-01 2005-07-01 M. Tricot. M. Jobard. SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bertrand. Mme Orsini. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 17 mai 1999, de la société Soptel photonique, la cour d'appel a prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale en application des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce à l'encontre de MM. X... et Y..., anciens dirigeants de la société, et a condamné chacun d'entre eux à supporter partie de l'insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... soutiennent que l'arrêt encourt l'annulation, alors, selon le moyen, qu'en ce qu'il a prononcé des peines d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale d'une durée de sept années à l'encontre de M. X... et de cinq années à l'encontre de M. Y..., à l'exception de la société SVT, pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours , la déclaration de l'état de cessation des paiements, en contrariété avec la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dont l'une des dispositions, applicable immédiatement à la présente espèce en vertu du principe de la rétroactivité in mitius, a porté le délai à quarante-cinq jours ; Mais attendu qu'il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006 ; que c'est dès lors sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur les articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précitée, pour prononcer, en tant que juridiction non répressive, la mesure d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les autres moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Faillite et interdictions - Procédure - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Conditions - Détermination. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Faillite et interdictions - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Dirigeant d'une personne morale dont la procédure collective a été ouverte sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 Il résulte des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures en cours au 1er janvier 2006. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, en tant que juridiction non répressive, prononce sur le fondement des articles L. 625-5 et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi précité, la mesure d'intérêt public que constitue l'interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006. Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Chambre commerciale, 2006-04-04, Bulletin 2006, IV, n° 92, p. 90 (rejet).<br/> Code de commerce L625-5, L625-8 anciens Code de commerce L653-7, L653-11 Loi 2005-07-26 art. 190, art. 191

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