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JURITEXT000007054621

JURITEXT000007054621 CXRXAX2000X10X06X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/46/JURITEXT000007054621.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 00-81.751, Publié au bulletin 2000-10-30 Cour de cassation Rejet 00-81751 Bulletin criminel 2000 N° 323 p. 957 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 1999-09-28 1999-09-28 Président : M. Cotte Avocat général : Mme Fromont. Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Le Corroller. REJET du pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1999, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, lui a retiré son permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 1 an et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires en demande ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 386 et 593 du Code de procédure pénale, R. 228-1 du Code rural : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui, commise en août 1996 et l'a condamnée pénalement et civilement ; " aux motifs qu'en raison de son exclusion pour 3 ans de l'association intercommunale de chasse maritime du bassin de Thau prononcée le 22 novembre 1993 il ne possédait aucun droit de chasse sur le territoire loué à cette association et qu'il n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette exclusion qu'il n'a pas contestée en temps utiles devant le juge compétent et qui n'influe pas sur le fondement de la poursuite ; " alors que l'illégalité de l'exclusion du prévenu de l'association intercommunale de chasse maritime du bassin de Thau, concessionnaire du droit de chasse sur cette partie du domaine public, commandait la poursuite, dans la mesure, où à défaut d'avoir été légalement évincé de ladite association le prévenu eut été, titulaire de l'autorité de chasse sur son territoire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 111-5 du Code pénal refuser d'apprécier la légalité de cette exclusion et des refus d'adhésions consécutifs à celle-ci " ; Attendu que l'exclusion du demandeur de l'association intercommunale de chasse maritime du bassin de Thau, qui est intervenue à titre de sanction en application des dispositions statutaires de cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, ne constitue pas un acte administratif individuel ; D'où il suit que le moyen, tiré d'une prétendue violation de l'article 111-5 du Code pénal, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Appréciation de la légalité - Exclusion d'un membre d'une association de chasse sur le domaine public maritime - Compétence du juge répressif (non). CASSATION - Moyen - Moyen pris d'un motif de l'arrêt attaqué, erroné ou inopérant - Moyen critiquant le rejet d'une exception d'illégalité soulevée contre une mesure ne constituant pas un acte administratif individuel CHASSE - Chasse sur le terrain d'autrui - Contravention - Membre d'une association de chasseurs - Membre exclu ASSOCIATION - Association de chasse sur le domaine public maritime - Membre - Exclusion - Acte administratif individuel (non) La mesure d'exclusion d'un membre d'une association de chasse sur le domaine public maritime prise en application des dispositions statutaires types résultant de l'arrêté du 14 mai 1975 ne constitue pas un acte administratif individuel dont la légalité serait susceptible d'être contestée par voie d'exception devant le juge répressif.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-11-14, Bulletin criminel 1985, n° 354, p. 907 (rejet) ; Chambre civile 1, 1995-12-19, Bulletin 1995, I, n° 466, p. 324 (rejet). A comparer : Chambre civile 1, 1993-07-15, Bulletin 1993, I, n° 263, p. 181 (rejet). Arrêté 1975-05-04 Code pénal 111-5

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