JURITEXT000007054660 CXCXAX2006X11X05X00347X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/46/JURITEXT000007054660.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 2006, 05-19.124, Publié au bulletin 2006-11-15 Cour de cassation Cassation. 05-19124 Bulletin 2006 V N° 347 p. 336 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-06-14 2005-06-14 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Allix. Avocats : Me Odent, SCP Defrenois et Levis. Rapporteur : M. Barthélemy. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que la société SMF Var a été constituée avec pour objet social : "fabrication, distribution, montage, réparation, entretien, dépannage de tous appareils de levage et de manutention, mécanique générale en serrurerie, portes automatiques de bâtiment, parking automatique, systèmes de contrôles d'accès aux bâtiments" ; que la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var a informé cette société qu'elle devait en conséquence adhérer au régime des congés payés du bâtiment et de travaux publics ; que, devant le refus de cette société, la caisse a saisi la juridiction commerciale aux fins de condamnation ; Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce qu'il appartient à la caisse d'établir que l'activité réelle relève effectivement de l'article D. 732-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner adhésion obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment, il incombe à l'entreprise de démontrer que son activité réelle n'entre pas, en tout ou partie, dans le champ d'application de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société SMF Var aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SMF Var, la condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle des congés payés du Var la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six. TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Régimes particuliers - Bâtiment et travaux publics - Affiliation obligatoire - Critère - Activité réelle - Preuve - Charge - Détermination. PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Adhésion obligatoire à un organisme social - Conditions - Caractérisation - Défaut - Activité réelle exclue du champs d'application de l'obligation STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Bâtiment et travaux publics - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation obligatoire - Conditions - Preuve - Charge En présence d'un objet social faisant état de prestations de nature à entraîner adhésion obligatoire à la caisse des congés payés du bâtiment, il incombe à l'entreprise de démontrer que son activité réelle n'entre pas, en tout ou en partie, dans le champ d'application de cette obligation. Code civil 1315 Code du travail L223-16, D732-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.