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JURITEXT000007054767

JURITEXT000007054767 CXCXAX2006X07X05X00262X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/47/JURITEXT000007054767.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2006, 04-45.395, Publié au bulletin 2006-07-12 Cour de cassation Rejet. 04-45395 Bulletin 2006 V N° 262 p. 246 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-05-11 2004-05-11 M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction. M. Duplat. SCP Waquet, Farge et Hazan. Mme Manes-Roussel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... Y..., épouse Z..., engagée le 2 janvier 1997 par la société Egedime en qualité d'agent de propreté et exerçant ses fonctions sur le chantier de nettoyage de l'ensemble d'immeubles "Le chardonnet" à la Garde, immeubles de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Var, a été informée par son employeur, le 30 décembre 1998, que son contrat de travail était transféré à la société Arsac développement, nouveau titulaire du marché d'entretien ; que cette société refusait cependant de la considérer comme sa salariée ; que, dans ces conditions, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre les sociétés Egedime et Arsac développement ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1 de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté et L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, la société Egedime fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... Y... diverses sommes à titre de salaire jusqu'au 13 janvier 1999, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si la société Egedime avait perdu le marché de nettoyage celui-ci n'avait pas été pour autant dévolu à une autre entreprise, la société Arsac développement n'ayant fait qu'exécuter des missions ponctuelles en sorte que le contrat de travail de la salariée affectée au chantier ne lui avait pas été transmis ; qu'elle a pu en déduire, abstraction des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, que le refus, par la société Egedime, de continuer à considérer Mme Z... comme sa salariée devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egedime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six. STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux - Annexe VII du 29 mars 1990 - Reprise de marché - Transfert du contrat de travail - Condition. La perte d'un marché par une entreprise sortante, en l'absence de reprise de ce marché par une autre entreprise, reprise qu'une exécution ponctuelle de mission sur le chantier concerné ne permet pas de caractériser, n'opère pas de transfert, au sens de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux du 29 mars 1990, du contrat de travail du salarié qui y est affecté. Sur les conditions du transfert du contrat de travail consacré par l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, à rapprocher : Chambre sociale, 2005-06-21, Bulletin 2005, V, n° 211, p. 185 (cassation partielle).<br/> Code du travail L122-4, L122-14-3 Convention collective des entreprises de propreté 1990-03-29 annexe VII art. 1

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