JURITEXT000007054814 CXCXAX2006X10X04X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/48/JURITEXT000007054814.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 octobre 2006, 05-12.410, Publié au bulletin 2006-10-03 Cour de cassation 40601098 Rejet 05-12410 Bull. 2006, IV, n° 205, p. 226 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse 2005-01-13 M. Tricot M. Lafortune Me Capron, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle M. Pietton AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 2005), que le conseil d'administration de la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-toulousain (la CRCAM), agissant "poursuites et diligences M. Gérard X..., président du conseil d'administration", a assigné la société Cabinet Vally et associés (la société Vally) en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes ; que les 18 administrateurs et la société Crédit agricole sont intervenus volontairement (les intervenants volontaires) ; que la société Vally a soulevé une irrégularité de fond tirée de la délivrance de l'assignation par le conseil d'administration, organe social dépourvu de personnalité morale ; Attendu que la CRCAM et les intervenants volontaires font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 225-233 du code de commerce prévoit que le conseil d'administration a la faculté d'agir en relèvement contre le commissaire aux comptes de la société ; qu'en décidant le contraire, puisqu'elle annule l'acte introductif d'instance de l'espèce, lequel a été délivré au nom du conseil d'administration de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain, "agissant poursuites et diligences (de) M. X..., président du conseil d'administration", la cour d'appel a violé les articles L. 225-233 du code de commerce et 117 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que, dans le cas contraire, l'action en relèvement que la loi accorde au conseil d'administration, est exercée par les personnes physiques qui sont membres de ce conseil ; que l'acte introductif d'instance en relèvement qui est délivré au nom du conseil d'administration est, puisque l'expression "conseil d'administration" ne désigne rien d'autre en droit que la collectivité légalement organisée que forment les personnes physiques de ses membres, infecté d'un vice de forme que l'intervention de ces membres à la procédure a pour effet de régulariser ; qu'en énonçant que l'acte introductif d'instance de l'espèce est, parce qu'il a été délivré au nom du conseil d'administration de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain infecté d'un vice du fond qui n'est pas régularisable, la cour d'appel a violé les articles 112, 115 et 117 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6, alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 3 / que l'acte introductif d'instance en relèvement de l'espèce a été délivré à la requête "du conseil d'administration de la caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi-toulousain, société coopérative à capital et personnel variables inscrite au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 776.916.207, dont le siège social est 6-7 place Jeanne d'Arc, boîte postale 325 à Toulouse
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.