JURITEXT000007054832 CXCXAX2006X12X05X00379X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/48/JURITEXT000007054832.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 2006, 05-40.969, Publié au bulletin 2006-12-13 Cour de cassation Cassation. 05-40969 Bulletin 2006 V N° 379 p. 365 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 2004-03-29 2004-03-29 M. Sargos. M. Mathon. SCP Boulloche, SCP Gatineau. Mme Capitaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'un VRP, engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 juin 1999 par la société SGED Nancy en qualité de VRP exclusif à temps plein ; que n'ayant pu obtenir la rémunération qu'elle réclamait, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir diverses sommes en raison de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'il ressort des rapports d'activité que Mme X... n'a jamais réalisé le quota de 25 argumentations hebdomadaires, qu'elle a travaillé moins de cinq jours par semaine et n'exerçait son activité qu'à temps partiel au regard de la clause définissant l'assiduité requise, permettant de conclure au non-respect par la salariée de ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société SGED Nancy aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SGED Nancy à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boulloche, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six. STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Attribution - Conditions - Représentant engagé à titre exclusif - Portée. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction disciplinaire - Sanction pécuniaire - Définition STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Voyageurs représentants placiers - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Article 5 - Rémunération minimale forfaitaire - Attribution - Conditions - Appréciation - Critères - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction prohibée - Applications diverses Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail et de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute un VRP de sa demande de rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire au motif que ce VRP n'avait pas respecté son obligation contractuelle de réaliser le quota de 25 argumentations hebdomadaires, qu'il n'exerçait son activité qu'à temps partiel et qu'il n'avait pas fourni la totalité du temps de travail qui lui était demandé au regard de la clause définissant l'assiduité requise. Dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-11-30, Bulletin 2004, V, n° 315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.