JURITEXT000007055036 CXCXAX2006X09X02X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/50/JURITEXT000007055036.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 05-14.346, Publié au bulletin 2006-09-14 Cour de cassation Cassation. 05-14346 Bulletin 2006 II N° 221 p. 210 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2005-01-26 2005-01-26 Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction M. Kessous. SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan. M. Moussa. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtelière Risso-Barberis (la société HRB) a saisi un tribunal d'une demande tendant à l'annulation d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Domibail, devenue Natexis bail ; qu'un arrêt ayant prononcé la résolution du contrat aux torts partagés, la société HRB a assigné la société Natexis bail en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil dans le montage de l'opération de crédit-bail ; que M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société HRB, est intervenu à cette instance ; Attendu que, pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande, l'arrêt retient que la résolution du contrat litigieux aux torts partagés exclut, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée, de rechercher à nouveau la responsabilité de la société Domibail pour un éventuel manquement à son devoir de conseil lors de la conclusion d'un engagement rétroactivement annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance ayant donné lieu à la résolution du contrat et celle tendant à la recherche de la responsabilité précontractuelle n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Natexis bail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis bail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six. CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Demande de résolution d'un contrat et demande tendant à la recherche d'une responsabilité précontractuelle. CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Exclusion - Applications diverses - Demande de résolution d'un contrat et demande tendant à la recherche d'une responsabilité précontractuelle Il n'y a pas identité d'objet, au sens de l'article 1351 du code civil, entre la demande de résolution d'un contrat et la demande tendant à la recherche d'une responsabilité précontractuelle. Sur la notion d'identité d'objet au sens de l'article 1351 du code civil, à rapprocher : Chambre civile 2,2006-02-01, Bulletin 2006, II, n° 31, p. 26 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> article 1351 du Code civil 1351
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.