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JURITEXT000007055065

JURITEXT000007055065 CXCXAX2006X11X01X00473X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/50/JURITEXT000007055065.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 2006, 05-15.692, Publié

Article 3- Déplacement illicite - Définition - Cas.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 13§ b.

- Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Placement de l'enfant dans une situation intolérable - Caractérisation - Défaut - Applications diverses 1° Ayant relevé que les témoignages produits établissent que le séjour en Angleterre de la mère et de ses enfants ne correspond en rien à une situation provisoire, la mère exerçant une activité salariée et les enfants étant inscrits au jardin d'enfants, et qu'après l'échec de la tentative de réconciliation du couple, le père, revenu en France, n'a pas rendu visite à ses enfants ni déposé plainte pour déplacement illicite, de sorte qu'il a bien admis le principe de leur installation en Grande-Bretagne, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'est illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et constitue une atteinte au droit de garde amiablement convenu, le déplacement des enfants en France intervenu sans concertation, à la seule initiative du père. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 13§ b.

- Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Défaut - Applications diverses. 2° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'enquête de police effectuée en Angleterre à la demande du père n'a pas établi de situation de danger, que les services sociaux britanniques ne disposent d'aucun dossier concernant les enfants et qu'en outre le directeur de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés n'a relevé aucun signe de mauvais traitement, estime souverainement, sans considérer que les conditions de vie actuelles des enfants constituent un obstacle à leur retour, que le certificat médical, établi plus de trois mois après le déplacement des enfants, alors que ceux-ci vivent avec leur père, lequel n'a pas jugé utile d'évoquer de risque de maltraitance lors de son audition devant les services de police auxquels il a donné son accord, non suivi d'effet, pour un retour amiable des enfants en Angleterre, et les griefs retenus à l'encontre de la mère ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier le non-retour des enfants au lieu de leur résidence habituelle. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-12-14, Bulletin 2005, I, n° 507, p. 426 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Convention de La Haye 1980-10-25 art. 13 b Convention de La Haye 1980-10-25 art. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.