JURITEXT000007055113 CXCXAX2006X10X02X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/51/JURITEXT000007055113.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2006, 04-18.727, Publié au bulletin 2006-10-12 Cour de cassation Rejet. 04-18727 Bulletin 2006 II N° 265 p. 247 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 2004-03-25 2004-03-25 Mme Favre. M. Domingo. SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau. Mme Leroy-Gissinger. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2004), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société BNP Paribas (la banque) à l'encontre de Mme X..., celle-ci a, le jour de l'audience d'adjudication, invoqué la nullité de la procédure de saisie immobilière, en soutenant que des irrégularités avaient entaché les conditions dans lesquelles avait eu lieu la visite du bien saisi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que cette formalité substantielle est prescrite à peine de nullité ; qu'en ce qu'il indique à la rubrique "composition du tribunal" : "magistrats ayant délibéré : M. Delphin, vice-président, Mme Leclercq-Carnoy, vice-président, Mme Jenny, juge", sans fournir la moindre précision sur la composition du tribunal lors des débats, le jugement attaqué, qui ne permet pas de savoir si ce sont bien les juges devant lesquels l'affaire a été débattue qui en ont délibéré, ne satisfait pas aux exigences de l'article 447 du nouveau code de procédure civile et devra être annulé en application de l'article 458 du même code ; 2 / que le jugement doit être signé par l'un des juges qui en ont délibéré ; que cette formalité substantielle est prescrite à peine de nullité ; qu'en ce qu'il indique tout à la fois qu'ont délibéré "M. Delphin, vice-président, Mme Leclercq-Carnoy , vice-président, Mme Jenny, juge" et qu'il a été signé par "le président", sans autre précision, le jugement attaqué, dont les mentions n'établissent pas qu'il aurait été signé par un magistrat ayant participé au délibéré, ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau code de procédure civile et devra être annulé en application de l'article 458 du même code ; Mais attendu que les magistrats mentionnés dans le jugement comme ayant délibéré sont présumés être ceux-là même qui ont assisté aux débats ; Et attendu que la mention "président", portée avant la signature au pied du jugement, ne peut désigner que le magistrat ayant présidé l'audience et participé, en cette qualité, au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré mal fondé son incident sur publicité, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, un moyen pris de l'existence d'une ordonnance sur requête, qui aurait donné lieu à communication lors de son exécution mais dont la signification n'aurait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de la partie saisie, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en se déterminant en considération d'une ordonnance sur requête, qui aurait donné lieu à communication lors de son exécution mais dont la signification n'aurait pas pu avoir lieu en raison de l'absence de la partie saisie, qui n'a pas été soumise au débat contradictoire des parties, le tribunal a violé les articles 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant tout à la fois, à l'appui de sa décision, que "l'ordonnance sur requête critiquée ne donne lieu à communication que lors de son exécution, ce qui fût le cas en l'espèce" et que "la signification n'(a) toutefois pu avoir lieu en raison de l'absence de la partie saisie lors de la visite", le tribunal, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en se bornant à énoncer, à l'appui de sa décision, que "l'ordonnance sur requête critiquée est par essence non contradictoire et ne donne lieu à communication que lors de son exécution, ce qui fût le cas en l'espèce, la signification n'ayant toutefois pu avoir lieu en raison de l'absence de la partie saisie lors de la visite", le tribunal, qui s'est déterminé à partir de motifs dont il ne résulte pas qu'il aurait été satisfait à ces exigences, destinées à faire respecter le principe de la contradiction, a violé les articles 16 et 495 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5 / qu'en se bornant à énoncer, à l'appui de sa décision, que "l'ordonnance sur requête critiquée est par essence non contradictoire et ne donne lieu à communication que lors de son exécution, ce qui fût le cas en l'espèce, la signification n'ayant toutefois pu avoir lieu en raison de l'absence de la partie saisie lors de la visite", le tribunal a également violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le vice entachant la notification de l'ordonnance sur requête ayant autorisé un huissier de justice à faire visiter les lieux avant la vente n'est pas une cause de nullité de la procédure de saisie immobilière ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société BNP Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six. 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Magistrats ayant délibéré - Décision - Insertion - Portée. 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Président - Président ayant délibéré - Présomption 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature non assortie de la mention du nom ou de la qualité - Portée 1° Les magistrats mentionnés dans le jugement comme ayant délibéré sont présumés être ceux-là même qui ont assisté aux débats et la mention " président ", portée avant la signature au pied de la décision ne peut désigner que le magistrat ayant présidé l'audience et participé, en cette qualité au délibéré. 2° SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Ordonnance sur requête - Vice entachant la notification - Notification - Détermination - Portée. 2° PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Ordonnance faisant droit à la requête - Vice entachant la notification - Notification - Détermination - Portée 2° Le vice entachant la notification de l'ordonnance sur requête ayant autorisé un huissier de justice à faire visiter les lieux avant la vente n'est pas une cause de nullité de la procédure de saisie immobilière. Sur le n° 1 : Sur la portée de la mention dans le jugement du nom des magistrats ayant délibéré, à rapprocher : Chambre civile 1, 1993-03-24, Bulletin 1993, I, n° 124, p. 83 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 544 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protocole n° 1 art. 1 Nouveau code de procédure civile 455, 1015 Nouveau code de procédure civile 456, 458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.