JURITEXT000007055118 CXCXAX2006X10X02X00273X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/51/JURITEXT000007055118.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2006, 05-04.001, Publié au bulletin 2006-10-12 Cour de cassation Cassation. 05-04001 Bulletin 2006 II N° 273 p. 253 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Saint-Girons, 2004-12-02 2004-12-02 Mme Favre. M. Domingo. SCP Boullez. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 332-1 et R. 332-2 du code de la consommation ; Attendu que le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission tient de ce texte et des règles procédurales prescrites par les articles R. 331-18 à R. 331-20 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Girons, 2 décembre 2004), rendu en dernier ressort, que pour refuser de conférer force exécutoire aux mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de Mme X... et dire que celle-ci ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution retient qu'elle n'est ni dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif ni de bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, il n'avait pas le pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, le juge de l'exécution, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Girons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Décision leur conférant force exécutoire - Juge de l'exécution - Pouvoirs - Contrôle de la régularité des mesures - Etendue - Détermination - Portée. POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Absence de contestation par les parties - Juge de l'exécution JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Absence de contestation - Vérification de la situation du débiteur (non) Lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles L. 332-1 et R. 332-2 du code de la consommation, le juge de l'exécution, chargé de conférer force exécutoire aux mesures recommandées sur le fondement de l'article L. 331-7 du code de la consommation, peut seulement en vérifier la régularité au regard des pouvoirs que la commission de surendettement des particuliers tient de ce texte et des règles procédurales prescrites aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole les articles L. 332-1 et R. 332-2 du code de la consommation le juge de l'exécution qui refuse de conférer force exécutoire à des mesures recommandées en retenant que le débiteur n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif ni de bonne foi, alors qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, il n'avait pas le pouvoir de s'assurer que le débiteur se trouvait dans la situation définie à l'article L. 331-2. Sur la portée de l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution dans le contrôle de la régularité des mesures recommandées ordonnées par la commission de surendettement, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-06-06, Bulletin 2000, I, n° 178, p. 115 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la consommation L331-2, L332-1, R332-2, L331-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.