§ 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Violation - Défaut - Cas - Défaut de notification d'une ordonnance du juge des tutelles au majeur protégé CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Droit à un recours effectif - Violation - Défaut - Cas - Défaut de notification d'une ordonnance du juge des tutelles au majeur protégé Le recours formé contre les décisions des juges des tutelles qui n'ordonnent ni le placement du majeur protégé sous une mesure de protection, ni une aggravation de la mesure ne peuvent faire l'objet que d'un recours soumis au régime général instauré par les articles 1214 et 1215 du nouveau code de procédure civile rendu applicable à la tutelle des majeurs par l'article 1243 du même code, de sorte que le recours n'est pas ouvert à la personne protégée qui, du fait de l'instauration de la mesure de tutelle et en application des dispositions de l'article 502 du code civil, est privée du droit d'ester en justice. En application de ces dispositions légales, c'est donc régulièrement, hors toute preuve d'une fraude ou d'une violation des articles 6 ou 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, que l'ordonnance autorisant la vente d'un immeuble a été notifiée au gérant de tutelle et non à l'incapable majeur, certes partie à l'instance, mais dont la protection et la garantie des droits est assurée par l'intervention du juge des tutelles pour prévenir tout conflit d'intérêt susceptible de se présenter ; dés lors, le majeur sous tutelle, légalement représenté, ne pouvant former tierce opposition à l'ordonnance rendue, son ayant cause universel, continuateur de sa personne, était irrecevable en sa tierce opposition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
§ 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Défaut - Cas - Respect du principe de la contradiction - Applications diverses - Possibilité de répondre après la clôture des débats aux conclusions orales du ministère public PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Possibilité de répondre après la clôture des débats aux conclusions orales du ministère public - Portée La décision rendue au vu des conclusions orales du ministère public, qui a pris la parole en dernier, ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dés lors que les parties ont la possibilité, en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile, de répondre par écrit, après la clôture des débats, aux arguments développés oralement par le ministère public COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Demande - Moment - Détermination - Portée En vertu des dispositions de l'article 446 du nouveau code de procédure civile, la nullité pour inobservation de la publicité des débats ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats 1° : 2° : 3° : Code civil 502 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6, art. 13 Nouveau code de procédure civile 1214, 1215, 1243 Nouveau code de procédure civile 445 Nouveau code de procédure civile 446
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.