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JURITEXT000007055128

JURITEXT000007055128 CXCXAX2006X12X01X00552X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/51/JURITEXT000007055128.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 2006, 04-16.290, Publié au bulletin 2006-12-12 Cour de cassation Rejet. 04-16290 Bulletin 2006 I N° 552 p. 493 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-04-30 2004-04-30 M. Ancel. M. Cavarroc. SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier. M. Tay. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Laszlo X... est décédé le 7 février 1996, laissant à sa succession, sa veuve, Mme Y..., légataire de la plus forte quotité disponible entre époux, un fils naturel, M. Jacques-Emmanuel X..., et ses quatre enfants nés de son mariage avec Mme Y..., MM. Z... et Léonard X..., Mmes A... et Alizée X... ; qu'à son décès, son compte courant d'associé dans les livres de la société Polytitan, dont il avait été le président directeur général, était débiteur d'une somme importante ; qu'un juge des référés a condamné les héritiers de Laszlo X... à payer à cette société la somme provisionnelle de 264 076 euros avec intérêts au taux de 6,20 % ; Attendu que la société Polytitan, Mme Y..., veuve X..., et Mme A... X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2004) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir ordonné à la société Polytitan de restituer la somme qui lui avait été versée en exécution de l'ordonnance infirmée entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la succession, ce dernier nommé séquetre, alors, selon le moyen, que la signature sans réserve par MM. Z... et Léonard X... de l'acte notarié valant clôture d'inventaire de la succession du de cujus vaut renonciation de leur part à contester l'existence et le quantum de la dette litigieuse qui y figure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 794 du code civil et 944 du code de procédure civile ; Mais attendu, alors qu'il n'était pas soutenu que MM. Z... et Léonard X... aient eux-mêmes déclaré le montant de la créance de la société Poytitan ; que la mention du montant de cette créance portée à l'inventaire notarié clôturé le 8 décembre 1998, signé sans réserve par les deux susnommés, ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polytitan, Mme Catherine Y..., veuve X... et Mme A... X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six. SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Inventaire notarié - Inventaire clôturé et signé sans réserve par les héritiers - Mention - Montant d'une créance - Portée. PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Mention du montant d'une créance portée à un inventaire notarié clôturé et signé sans réserve par les héritiers La mention du montant d'une créance portée à un inventaire notarié clôturé, signé sans réserve par les héritiers, ne vaut que comme commencement de preuve par écrit ; ceux-ci peuvent dès lors contester ensuite cette créance. Code civil 794

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