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JURITEXT000007055243

JURITEXT000007055243 CXCXAX2006X09X01X00409X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055243.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 septembre 2006, 05-20.001, Publié au bulletin 2006-09-20 Cour de cassation Cassation. 05-20001 Bulletin 2006 I N° 409 p. 353 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 2005-05-10 2005-05-10 M. Ancel. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 472, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attend qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et prononcer celui-ci aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué retient que l'intimée est défaillante et ne soutient donc plus sa demande de divorce ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les mérites de l'appel du mari quant aux griefs allégués dans la demande principale de l'épouse et retenus contre lui par le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Intimé défaillant - Office du juge - Détermination - Portée. CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur l'absence de conclusions de l'intimé APPEL CIVIL - Intimé - Intimé n'ayant pas conclu - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Arrêt faisant droit à la demande - Bien-fondé déduit de l'absence de conclusions de l'intimé En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, ne satisfait pas aux exigences de l'article 472, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, au motif que l'intimée est défaillante et ne soutient donc plus sa demande, prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sans examiner les mérites de l'appel du mari quant aux griefs allégués dans la demande principale de l'épouse et retenus contre lui par le premier juge qui avait prononcé le divorce à ses torts exclusifs. Sur l'office du juge en l'absence de conclusions de l'intimé, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-04-30, Bulletin 2003, II, n° 22, p. 104 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau code de procédure civile 472

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