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JURITEXT000007055245

JURITEXT000007055245 CXCXAX2006X09X01X00414X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055245.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 septembre 2006, 04-18.798, Publié au bulletin 2006-09-20 Cour de cassation Cassation partielle. 04-18798 Bulletin 2006 I N° 414 p. 357 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Basse-Terre, 2004-01-12 2004-01-12 M. Ancel. SCP Tiffreau, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier. M. Chauvin. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 832 et 1476 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en attribution préférentielle d'un domaine agricole, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec Mme Y..., énonce que, s'il existe une certaine complémentarité dans la mise en valeur des terres agricoles en litige, M. X... n'exploite directement et personnellement qu'une parcelle où sont plantées des cannes à sucre, tandis qu'une parcelle où sont cultivés des melons est donné à bail à une société, ce qui en soi n'interdit certes pas son attribution préférentielle, mais qu'il n'existe pas en définitive une véritable cohérence "dans le fonctionnement et la productivité des différentes cultures pratiquées" et que, de surcroît, la construction édifiée sur les terres n'est en rien une ferme pouvant constituer avec les terres agricoles une unité économique à préserver ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir une absence d'unité économique, laquelle ne saurait résulter des modalités d'exploitation du domaine ou de la productivité des cultures qui y sont pratiquées ou encore du caractère non agricole des locaux d'habitation implantés sur le domaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en attribution préférentielle de l'exploitation agricole, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six. PARTAGE - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Unité économique - Définition - Modalités d'exploitation du domaine - Absence d'influence. PARTAGE - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Unité économique - Définition - Productivité des cultures pratiquées - Absence d'influence PARTAGE - Attribution préférentielle - Exploitation agricole - Conditions - Unité économique - Définition - Caractère non agricole des locaux d'habitation implantés sur le domaine - Absence d'influence L'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en activité peut être demandée, à condition que celle-ci constitue une unité économique. L'absence d'unité économique ne saurait résulter des modalités d'exploitation d'un domaine ou de la productivité des cultures qui y sont pratiquées ou encore du caractère non agricole des locaux d'habitation implantés sur le domaine. Sur l'influence des modalités d'exploitation du domaine, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-05-18, Bulletin 2005, I, n° 221, p. 187 (cassation). Sur l'influence du caractère non agricole des locaux d'habitation implantés sur le domaine, à rapprocher : Chambre civile 1, 1988-07-11, Bulletin 1988, I, n° 240, p. 167 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 832, 1476

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