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JURITEXT000007055254

JURITEXT000007055254 CXCXAX2006X05X05X00183X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055254.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2006, 03-45.447, Publié au bulletin 2006-05-23 Cour de cassation Rejet 03-45447 Bulletin 2006 V N° 183 p. 177 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 2003-05-27 2003-05-27 Président : M. Sargos Avocat général : M. Cuinat. Avocats : Me Carbonnier (pourvois n°s 04-42.779 et 04-42.780), SCP Masse-Dessen et Thouvenin (pourvoi n° 04-42.779), SCP Piwnica et Molinié (pourvoi n° 03-45.447). Plusieurs conseillers rapporteurs : Mme Morin (arrêt n° 1), Mme Farthouat-Danon (arrêt n° 2). AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 2003) d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'AGS d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes fixant à une certaine somme la créance du salarié au titre de ses indemnités de repas et disant que l'AGS devra garantir le règlement de cette créance, alors, selon le moyen, que sont rendus à charge d'appel les jugements en premier ressort statuant sur une demande de garantie par l'AGS d'une créance salariale née après le jugement d'ouverture ; qu'en disant que la recevabilité de l'appel dépendait de la valeur du litige déterminée par la demande du salarié, peu important que celle-ci ait porté sur une question nécessitant l'interprétation des règles de droit relatives à la garantie par l'AGS des créances nées après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande du salarié portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a décidé que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six. PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Applications diverses. PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Critères - Fondement de la demande - Portée APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Exclusion - Applications diverses APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Fondement de la demande - Portée N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé. Statue donc en dernier ressort le conseil des prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaire d'un montant déterminé inférieur au taux du ressort pour des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire dont le paiement était prévu par une convention collective dénoncée, et dont le salarié demande le maintien comme avantage individuel acquis en application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêt n° 1) ; et c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la demande du salarié, tendant à voir fixer sa créance à un certain montant et à en voir garantir le paiement par l'AGS, porte sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, décide que, pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel, il n'y a lieu de prendre en considération que le montant de cette demande (arrêt n° 2). Sur l'absence de caractère indéterminé d'une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-07-13, Bulletin 2004, V, n° 216, p. 199 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Nouveau code de procédure civile 40 article L. 132-8 du Code du travail L132-8

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