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JURITEXT000007055255 CXCXAX2006X09X02X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055255.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 septembre 2006, 06-10.668, Publié au bulletin 2006-09-21 Cour de cassation 20601444 Annulation partielle 06-10668 Bull. 2006, II, n° 240, p. 223 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2005-11-07 Mme Favre M. Benmakhlouf SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez M. Grignon Dumoulin AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris au 31 décembre 2004 a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 7 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 18 janvier 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ; Sur la seconde branche du premier grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription alors, selon le grief, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur ; qu'il en résulte que celui-ci ne peut se désigner lui-même pour exercer cette fonction ; qu'ainsi, en procédant au rejet de la demande de réinscription de M. X... après qu'il ait été entendu par le premier président en qualité de conseiller rapporteur, l'assemblée générale qui était présidée par ce même magistrat a violé l'article 15 du décret précité ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004, ni d'aucun principe, que le premier président d'une cour d'appel ne pourrait se charger du rapport devant l'assemblée générale des magistrats du siège examinant les demandes d'inscription ou de réinscription des experts sur la liste prévue par l'article 2 de la loi précitée ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du premier grief : Vu les articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel "par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes" ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de "chacune des catégories" de ces juridictions ; Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Paris en date du 7 novembre 2005, décidant que M. X... n'était pas réinscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, ne fait pas apparaître qu'ait été représentée par un de leurs membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de M. X... ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Paris en date du 7 novembre 2005, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six. EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Rapport - Auteur - Détermination - Portée EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la cour - Rapport - Auteur - Détermination - Portée Il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004, ni d'aucun principe, que le premier président d'une cour d'appel ne pourrait se charger du rapport devant l'assemblée générale des magistrats du siège examinant les demandes d'inscription ou de réinscription des experts sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, prévue par l'article 2 de la loi précitée EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Refus - Procès-verbal de décision - Validité - Condition EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Réinscription - Assemblée générale de la cour - Décision - Refus - Procès-verbal de décision - Nullité - Cas - Absence de mention de la représentation des membres de chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de l'expert Il résulte des articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste judiciaire des experts, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de chacune des catégories de ces juridictions. Par suite, doit être annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel refusant la réinscription d'un expert, dès lors que le procès-verbal de décision de cette assemblée ne fait pas apparaître qu'ait été représentée par un de leurs membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de cet expert 1° : 2° : Décret 2004-1463 2004-12-23 Décret 2004-1463 2004-12-23 art. 8, art. 15 Loi 2004-130 2004-02-11 Loi 71-498 1971-06-29 art. 2

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