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JURITEXT000007055256

JURITEXT000007055256 CXCXAX2006X09X02X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/52/JURITEXT000007055256.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2006, 06-10.554, Publié au bulletin 2006-09-21 Cour de cassation Irrecevabilité. 06-10554 Bulletin 2006 II N° 241 p. 225 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Assemblée générale des magistrats du siège), 2005-11-21 et 2005-11-28 Mme Favre. M. Benmakhlouf. SCP Waquet, Farge et Hazan. M. Lafargue. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois griefs réunis : Vu les articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 20 et 33 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "il est établi pour l'information des juges, premièrement, une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation, deuxièmement, une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel" ; qu'aux termes du deuxième de ces textes "les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation" ; qu'aux termes du troisième, "les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré quinze ans sur une liste de cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale" ; Attendu que M. X..., après avoir été inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis le 31 octobre 1968, a sollicité son admission à l'honorariat, conformément à l'article 33 du décret susvisé ; que M. X... a formé un recours contre les termes du courrier du 15 décembre 2005, émanant de la cour d'appel, par lequel il s'est vu signifier le rejet de sa requête ; Attendu que le recours devant la Cour de cassation, étant limité aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées aux dispositions précitées, en l'absence de liste d'experts honoraires prévue par ces textes, le recours formé par M. X... n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le recours irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six. EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Recours - Recours devant la Cour de cassation - Exclusion - Cas - Refus d'admettre un expert judiciaire à l'honorariat. EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Recours - Recours devant la Cour de cassation - Recevabilité - Condition EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Experts honoraires - Liste - Défaut - Portée Les recours devant la Cour de cassation en matière de listes d'experts, étant limités, par l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aux décisions relatives à l'inscription ou à la réinscription sur les listes visées à l'article 2 de la loi du 29 juin 1971, aucun recours contre le refus d'admettre un expert judiciaire à l'honorariat n'est recevable, en l'absence de liste d'experts honoraires prévue par ces textes. Décret 2004-1463 2004-12-23 art. 20 Loi 71-498 1971-06-29 art. 2

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